Question écrite n° 11709 :
tourisme et loisirs

12e Législature

Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la rédaction actuelle de l'article 11 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. En effet, la notion de « sans délai » paraît extrêmement risquée du fait qu'elle peut entraîner des sanctions pénales pour la personne alors qu'une notion telle « dans les meilleurs délais » laisserait l'animateur juge des mesures à prendre quant à la personne accidentée, quant à la surveillance et au déplacement des autres enfants sous sa charge. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse publiée le 31 mars 2003

Les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ont été modifiées et complétées par l'article 13 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Celles du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs pris en application de cette loi entreront en vigueur en mai 2003, date à laquelle le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié sera abrogé. Ce décret du 3 mai 2002 précise les obligations auxquelles doivent satisfaire les organisateurs d'accueils répondant à la définition qui est donnée des centres de vacances, de loisirs et de placements de vacances. Concernant plus particulièrement l'obligation d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs ainsi que l'obligation d'informer sans délai les représentants légaux du mineur concerné de tout accident ou maladie le concernant, le Conseil d'Etat a considéré, lors de l'examen de ce texte, que l'objectif de protection des mineurs poursuivi par les dispositions du code de l'action sociale et des familles et les textes pris en application nécessitait une information immédiate du préfet et des familles. Le Gouvernement s'est rangé à l'avis de la Haute Assemblée qui a souhaité introduire, dans son texte initial, cette formule. Sur ce point, il convient également d'ajouter que cette obligation n'est pas nouvelle et existe depuis 1977.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Jeunes

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 31 mars 2003

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