réglementation
Question de :
M. Axel Poniatowski
Val-d'Oise (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Axel Poniatowski attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences néfastes que peut avoir le plafonnement actuel à 3 050 euros, du montant prélevable sur le compte d'un défunt afin de financer les obsèques de celui-ci, avant règlement de la succession. En effet, dans de nombreux cas, cette somme de 3 050 euros apparaît insuffisante, notamment lorsqu'un transfert de corps doit être fait ou une sépulture construite. De plus, la succession n'est réglée que bien longtemps après le nécessaire règlement de la facture des obsèques. Il revient donc aux héritiers d'acquitter le dépassement. Les héritiers se trouvent ainsi devant un risque financier ou d'endettement et/ou de préjudice familial. Cette situation s'avère d'autant plus injustifiée lorsque le défunt dispose d'un compte suffisamment approvisionné pour régler cette facture. Aussi, il aimerait savoir quelles mesures pense prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation, et s'il envisage de relever de façon très significative le plafond de 3 050 euros, en tenant compte des frais réels actuels de l'organisation d'obsèques.
Réponse publiée le 3 avril 2007
L'instruction de la direction générale de la comp-tabilité publique n° 92-67-K1-A3 du 9 juin 1992 avait fixé à20 000 F (soit 3 049 euros) la somme que les comptables du Trésor étaient autorisés à prélever sur les comptes ouverts au Trésor public, des titulaires décédés, en vue du remboursement des frais funéraires engagés et justifiés par un tiers, même non héritier. Les comptables du Trésor ont arrêté définitivement la gestion des comptes de dépôt de particuliers le 31 décembre 2001. Par conséquent, l'instruction est devenue caduque, et il n'y pas lieu d'actualiser le montant. Des dispositions alternatives permettent la prise en charge des frais d'obsèques en fonction des besoins. Lors de l'ouverture d'un compte bancaire ou lorsque le client le demande, les banques ont l'obligation de proposer une convention de compte qui précise le sort qui sera réservé au compte en cas de décès du ou des titulaires (arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Il revient à chaque client d'exprimer dans ce cadre ses préférences (dans les limites des dispositions légales sur l'héritage). En tout état de cause, en cas de prélèvement, la banque détentrice d'un compte à vue ou d'un livret d'épargne ne peut refuser le paiement au motif qu'il manque l'autorisation des héritiers dans le dossier qu'elle détient. En effet, la somme due au titre de l'organisation des obsèques est une créance privilégiée (art. 2101 et 2168 du code civil). L'article 775 du code général des impôts permet de déduire les frais d'obsèques de l'actif successoral à hauteur de 1 500 euros. Si l'actif successoral est insuffisant, l'enfant tenu de l'obligation alimentaire à l'égard de ses ascendants doit, même s'il a renoncé à leur succession, assumer la charge des frais d'obsèques dans la mesure de ses ressources (art. 205 et 371 du code civil). Enfin, des contrats d'assurances sont proposés au public permettant le versement d'un capital au décès du souscripteur ou le financement de prestations d'obsèques.
Auteur : M. Axel Poniatowski
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 6 février 2007
Réponse publiée le 3 avril 2007