Question écrite n° 11750 :
nom

12e Législature

Question de : M. Jacques Masdeu-Arus
Yvelines (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, concernant l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, et des difficultés qu'elle va inévitablement engendrer. En effet, cette loi est intervenue sous l'effet d'une recherche constante de l'égalité parfaite entre hommes et femmes, traduite sous le terme de « parité ». Or le principe de transmission du nom du père aux enfants est un héritage du passé. Il trouve son origine dans une tradition féodale liée à la transmission des biens de génération en génération avec les privilèges de primogéniture et de masculinité. A ce principe de prééminence masculine, la loi du 6 fructidor an II a ajouté les règles d'indisponibilité et d'immutabilité du patronyme. Ce mécanisme répond au besoin de disposer d'un identifiant familial et social, unique, simple et stable. D'ailleurs, la primauté du nom du père, du mari, est si évidente que cette règle ne figure même pas dans le code civil. Les conséquences pratiques et symboliques d'un changement de cette règle, pourtant ancrée dans notre histoire, doivent être justement appréciées, au-delà de toutes considérations liées à l'égalité des sexes. Comme l'a indiqué dans son avis la commission sur la réforme du droit de la famille en amont à la rédaction du texte de loi, « la prééminence paternelle dans la transmission du nom est héritée de l'histoire. Elle est actuellement très fortement contestée au nom de l'égalité des sexes. Elle offre pourtant l'avantage d'équilibrer socialement les liens de filiation paternelle et maternelle : la maternité est toujours visible en raison de la gestation et la paternité est toujours a priori incertaine et découle d'une désignation : le port par l'enfant du nom du père est la manifestation sociale et publique de cette désignation de la filiation paternelle. De plus, la transmission du principe du nom du père par un automatisme légal évite de mettre la nomination dans le débat familial. » Faut-il rappeler que cette commission a déconseillé l'évolution consacrée par la loi du 4 mars 2002, et que le Haut Conseil de la population et de la famille s'est prononcé contre le principe du libre choix du nom, mais a préconisé l'attribution systématique du nom des deux parents, afin de prévenir les conflits au sein des couples. Aussi, et dans la perspective de l'entrée en vigueur de la loi, au 1er septembre 2003, il lui demande de préciser sa position quant à la future application de cette loi et d'indiquer comment il entend assurer, dans ces conditions, la pérennité des noms de famille et la pratique généalogique.

Réponse publiée le 1er septembre 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la mise en oeuvre de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille nécessite de nombreuses mesures d'accompagnement et d'information, tant auprès des services chargés de l'état civil que des usagers. Elle implique par ailleurs une modification en profondeur de la gestion des services d'état civil, par la mise en place de nouveaux modèles d'actes d'état civil sous forme structurée, qui impose l'adaptation des logiciels informatiques spécialisés. Les difficultés de mise en oeuvre de ce texte, soulignées notamment par de nombreux élus et patriciens, ont conduit à l'adoption de correctifs législatifs, à l'initiative de M. le sénateur de Richemont. A l'occasion des débats parlementaires, ni le Gouvernement ni le Parlement n'ont entendu remettre en cause les principes de la loi précitée, qui concilient à la fois la liberté des parents et le respect des traditions en matière de dévolution du nom. En effet, à défaut de choix exprimé par les parents, le nom du père sera automatiquement transmis à l'enfant dès lors que la filiation a été établie de manière simultanée à l'égard des deux parents. En revanche, la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille diffère l'entrée en vigueur du nouveau dispositif au 1er janvier 2005 et y apporte les correctifs techniques indispensables. Ces mesures sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question et à favoriser la bonne application de la réforme par les services de l'état civil.

Données clés

Auteur : M. Jacques Masdeu-Arus

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 1er septembre 2003

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