Question écrite n° 11754 :
jugements

12e Législature

Question de : M. Jean Gaubert
Côtes-d'Armor (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la délivrance des copies des jugements et arrêts. En effet, les greffes des différents tribunaux et cours d'appel font preuve d'une grande liberté d'appréciation pour la délivrance de copie de jugement (ou d'arrêt) à des tiers, considérant parfois qu'un appel ou un pourvoi d'une des parties en empêche la communication ou que l'application des lois d'amnistie interdit cette copie - ce que les lois ne semblent pas préciser. A l'inverse, d'autres greffes omettent de mentionner les effets des lois d'amnistie en marge des copies. Enfin, des greffes de tribunaux de grande instance continuent de facturer les copies, souvent à des prix prohibitifs sans rapport avec le coût réel. Il lui demande donc de bien vouloir indiquer à la représentation nationale les différentes conditions de délivrance des copies et jugements par les greffes des tribunaux correctionnels, cours d'appel et Cour de cassation.

Réponse publiée le 9 juin 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est très attentif au respect des conditions de délivrance des copies de décisions de justice par les greffes des juridictions de l'ordre judiciaire. Conformément à l'article R. 812-3 du code de l'organisation judiciaire, le greffier en chef est le dépositaire des décisions rendues par la juridiction. Il en délivre copies aux parties. Les modalités de délivrance sont à distinguer selon qu'il s'agit de copies de décisions de justice ou de pièces de procédures. En ce qui concerne la délivrance des copies de décisions (jugements, ordonnances, arrêts) : la loi n° 77-1468 du 30 septembre 1977 précise les conditions de la gratuité des actes de justice devant les juridictions judiciaires et administratives. Le droit forfaitaire de 20 francs perçu pour la délivrance d'ampliations d'actes ou de décisions judiciaires est abrogé. Ainsi, la première copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat ainsi que, s'il y a lieu, une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire des décisions sont délivrées gratuitement aux parties par les greffes. Le droit forfaitaire était toujours exigible pour toute copie demandée par les parties au-delà de la première et pour celles demandées par des tiers. L'article 31 de la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 a abrogé, à compter du 1er janvier 2000, l'article 1018 B du code général des impôts qui prévoyait la perception de ce droit forfaitaire. Les juridictions veillent en conséquence à ne plus le percevoir. En application de l'article R. 156 du code de procédures pénales, seules les copies des jugements ou arrêts devenus définitifs peuvent être délivrés aux tiers sans autorisation préalable du parquet. S'agissant de l'incidence des lois d'amnistie : l'article 133-11 du code pénal prévoit l'interdiction de rappeler une condamnation amnistiée. Les lois d'amnistie qui se sont succédées font référence à ce principe, en précisant toutefois que le dossier pénal concernant une infraction amnistiée peut être versé aux débats d'une instance sur les intérêts civils liés à cette infraction. Les greffiers portent en marge des décisions bénéficiant de ces lois la mention « amnistiée ». Si une partie demande la délivrance de cette décision, elle lui sera adressée avec l'apposition de cette mention. Par contre, les décisions de justice amnistiées ne peuvent être communiquées aux tiers, et les greffiers font de cette obligation légale une stricte application. En ce qui concerne la délivrance des copies de pièces pénales : le décret n° 2001-689 du 31 juillet 2001 a modifié les articles R. 155 et R. 156 du code de procédure pénale en étendant le principe de la gratuité des copies de pièces pénales prévu par le 2e alinéa de l'article R. 166 du code de procédure pénale. Il s'applique devant toutes les juridictions pénales du premier et du second degré, ainsi que devant la chambre criminelle de la cour de cassation. Par rapport au régime antérieur, la gratuité n'est donc plus liée à la commission d'office de l'avocat ou à sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle ; en outre, la gratuité est étendue aux copies de pièces pénales demandées par la partie elle-même lorsqu'elle n'est pas représentée par un avocat et même si cette partie ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Désormais tous les avocats représentant les parties dans une procédure pénale peuvent bénéficier d'une première copie gratuite. Cette règle signifie que pour un même avocat et par partie à l'instance, une copie unique de chaque pièce est gratuite ; les copies supplémentaires demeurent payantes au tarif de 0,46 euro par page. Cette tarification reste en revanche applicable aux copies demandées par des tiers ou par une partie représentée par un avocat. Les services du greffe chargés de délivrer les copies ne sont plus tenus de vérifier que cette délivrance a été autorisée par le parquet, dès lors qu'elle concerne une partie ou son avocat.

Données clés

Auteur : M. Jean Gaubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 9 juin 2003

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