enseignants
Question de :
M. André Gerin
Rhône (14e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. André Gerin * attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le projet de modification du décret n° 50-583 relatif à la fixation des maxima de services des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive. Ce projet de décret fait suite à un audit récent sur les décharges de service. Il engendre trois conséquences graves pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. D'une part, il tend à créer la possibilité d'imposer aux enseignants des cours dans une discipline sans qualification avérée. D'autre part, l'inscription du forfait de trois heures pour l'association sportive scolaire dans le décret relatif au service peut conditionner l'attribution de ces heures à une notion de subjectivité et mettre en danger le fonctionnement du sport scolaire. De surcroît, la possibilité d'affectation d'un même professeur sur plusieurs établissements scolaires tout en limitant les conditions ouvrant droit à des allégements de service est contraire à l'efficacité pédagogique. De fait, ce projet s'inscrit dans une démarche technocratique très éloignée de la réalité à laquelle doit face la communauté scolaire dans son ensemble et il dégrade la qualité de l'enseignement. En conséquence, il lui demande de retirer ce projet de modification.
Réponse publiée le 17 avril 2007
Depuis 1950, trois décrets régissaient les obligations de service des enseignants du second degré. Alors que de profondes modifications sont intervenues dans l'organisation de la scolarité et des études de l'enseignement secondaire, il devenait nécessaire de les prendre en compte dans l'organisation du service des enseignants. Les nouveaux textes (décrets et arrêtés) publiés le 13 février 2007 au Journal officiel répondent à ce besoin. Les modifications apportées ne remettent pas en cause les fondements des décrets de 1950 mais les adaptent à l'organisation de l'enseignement d'aujourd'hui, en particulier en reconnaissant et en valorisant mieux la diversité des missions des enseignants. Ainsi, des réductions de service sont maintenues ou, dans certains cas, adaptées et des actions d'éducation et de formation pourront figurer dans le service, au côté des heures d'enseignement. S'agissant des professeurs d'éducation physique et sportive, il est précisé que le décret reprend, en ce qui concerne le complément de service dans un autre établissement, les pratiques aujourd'hui en vigueur pour le plus grand nombre des enseignants en les actualisant. Ainsi, une heure de réduction de service est prévue lorsqu'une partie de celui-ci est effectuée dans un établissement situé dans une commune non limitrophe. En effet, le maillage du service public d'éducation peut conduire à confier des services dans plusieurs établissements et/ou communes. Certaines situations peuvent également entraîner une affectation dans trois établissements situés dans deux communes (petits collèges en milieu rural, par exemple) ; dans ce cas, deux heures de réduction de service sont prévues pour compenser cette sujétion si ces deux communes ne sont pas limitrophes, une heure dans le cas contraire. Pour accomplir tout son service dans son établissement, un enseignant d'EPS peut être amené à le compléter dans une autre discipline. Cependant, le complément de service dans une autre discipline est soumis à des conditions précises, et notamment à la détention de compétences de l'enseignant dans cette discipline. L'enseignement de l'EPS par des professeurs d'autres disciplines restera, compte tenu de la spécificité de cette discipline, tout à fait exceptionnel. En tout état de cause, seuls des enseignants titulaires des diplômes ou titres exigés pour l'enseignement et la pratique de l'EPS, en particulier dans le domaine du secourisme et de l'aptitude au sauvetage aquatique, seront, le cas échéant, concernés. En outre, les enseignants titulaires d'une mention complémentaire qui enseigneront dans la discipline correspondant à cette mention pourront percevoir une indemnité dans les conditions fixées par le décret n° 2007-188 du 12 février 2007. En ce qui concerne les enseignants du second degré assurant des fonctions de remplacement en application des dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, ils peuvent être tenus, dès lors qu'ils ont les compétences requises, d'effectuer tout ou partie de leur service dans une autre discipline, si les besoins du service l'exigent. Par ailleurs, le nouveau décret ne remet pas en cause les activités pratiquées dans les associations sportives de l'établissement mais les conforte en clarifiant les règles. Ainsi, le texte confirme le principe de trois heures consacrées à « la formation, l'entraînement et à l'animation sportifs », conformément au statut des professeurs d'EPS, en les conditionnant toutefois au fonctionnement effectif de l'association sportive de l'établissement. Il appartiendra au chef d'établissement de vérifier ces conditions de fonctionnement fixées par arrêté et tenant entre autres au programme d'activités qui devra être présenté au conseil d'administration. Ainsi, les missions, services et qualifications actuels des enseignants en éducation physique et sportive ne sont aucunement remis en cause mais, au contraire, actualisés et précisés.
Auteur : M. André Gerin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Éducation physique et sportive
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 6 février 2007
Réponse publiée le 17 avril 2007