prothésistes dentaires
Question de :
M. René Couanau
Ille-et-Vilaine (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. René Couanau appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les revendications des prothésistes dentaires. Ces professionnels sont en effet toujours en attente de l'arrêté ministériel d'application de l'article L. 162-19 du code de la sécurité sociale (loi du 23 décembre 1998) instaurant la transparence de l'acte prothétique. L'absence de ce décret a des conséquences parfois très graves pour cette profession (faillite d'entreprises, pertes d'emploi, importation de prothèses dentaires sans garantie de qualité, de sécurité et d'hygiène). Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il envisage afin de permettre aux professionnels de l'odontologie de continuer à proposer à leurs patients des plans de traitement prothétique à vocation thérapeutique et de lutter plus efficacement contre les importations à bas prix.
Réponse publiée le 20 mars 2007
L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes-Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.
Auteur : M. René Couanau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 6 février 2007
Réponse publiée le 20 mars 2007