Question écrite n° 118040 :
prothésistes dentaires

12e Législature

Question de : Mme Marie-Renée Oget
Côtes-d'Armor (4e circonscription) - Socialiste

Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les conditions d'exercice de la profession de prothésistes dentaires. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 avait prévu la mise en conformité de la législation française aux prescriptions de la directive communautaire n° 93/42 faisant peser la responsabilité technique de mise sur le marché des dispositifs médicaux sur mesure. La LFSS pour 1999 créait ainsi un cadre visant à assurer la transparence de l'acte prothétique en permettant aux prothésistes de fournir aux patients les informations relatives aux qualités de prothèses fabriquées. Toutefois, l'entrée en vigueur de cette disposition, que les représentants de cette profession appellent de leurs voeux, reste subordonnée à la publication d'un acte réglementaire non encore paru à ce jour. Ces professionnels déplorent cette situation qu'ils estiment pénalisante pour l'exercice de leur profession, à défaut pour eux de pouvoir fournir aux patients des informations relatives à la qualité de leurs produits, confrontés notamment à la concurrence de produits fabriqués dans des pays à bas coûts de fabrication. Compte tenu de cette situation, elle lui demande de préciser s'il entend prendre l'acte réglementaire nécessaire à l'entrée en vigueur de ce dispositif et, dans l'affirmative, sous quels délais. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 20 mars 2007

L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes-Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale a été préparé par les services et doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Renée Oget

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 13 février 2007
Réponse publiée le 20 mars 2007

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