Question écrite n° 118303 :
transport de marchandises

12e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur l'article L. 132-8 du code de commerce. Cet article stipule que « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Ainsi, dans le cas où le destinataire se trouverait placé en procédure de règlement judiciaire après sa commande, l'expéditeur, en plus de ne pas être payé pour les marchandises fournies, pourrait être tenu de payer le prix du transport à la place du destinataire défaillant, ce qui est faire porter au fournisseur le poids d'une défaillance dont il n'a pourtant pas la responsabilité. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si une modification de l'article précité est envisageable.

Réponse publiée le 15 mai 2007

Les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce permettent au transporteur voiturier, lorsqu'il lui est impossible d'obtenir le paiement de ses prestations, de le réclamer auprès de l'expéditeur ou du destinataire. Ces dispositions, issues de l'article 10 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998, ont pour objet l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. Conscient du déséquilibre des relations chargeurs - transporteurs au détriment de ces derniers, le législateur a estimé qu'il était indispensable de pallier le risque trop fréquent de non-paiement du transporteur ayant effectivement assuré la prestation de transport. Tous les acteurs se doivent de prendre en compte ce dispositif et de redéfinir leurs relations afin d'anticiper les conséquences d'une défaillance d'une des parties contractantes. Concernant la défaillance des commissionnaires, le législateur a ainsi délibérément cherché à inciter les chargeurs à plus de vigilance dans leur choix de prestataires. De même, il appartient à l'expéditeur de s'informer sur la solvabilité de ses clients, le transporteur n'ayant pas la possibilité de le faire. L'expéditeur peut également, pour éviter de s'exposer à un double paiement, prévoir dans ses conditions de vente, le règlement par lui-même des frais de transport. Il peut aussi, pour se prémunir d'une défaillance du commissionnaire de transport ou d'un transporteur, exiger que ces derniers joignent à leur facture un justificatif du paiement de leurs sous-traitants ou encore exiger par contrat que le transporteur n'ait pas recours à une sous-traitance et ne payer qu'au vu d'une attestation de non-sous-traitance du contrat de transport. En attendant qu'une jurisprudence bien établie puisse se dégager, il n'est pas envisagé la modification de l'article L. 132-8 du code de commerce qui se traduirait par une remise en cause des garanties que la loi a voulu offrir au transporteur final qui est l'exécutant de la prestation.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 13 février 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007

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