Question écrite n° 118417 :
prothésistes dentaires

12e Législature

Question de : M. Jean Charroppin
Jura (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Charroppin attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur un décret d'application instaurant la transparence de l'acte prothétique en matière de prothèse dentaire. En effet, une loi a été votée le 23 décembre 1998 dont le décret d'application de l'article L. 169-1-9 du code de la sécurité sociale n'est toujours pas promulgué à ce jour. Cet article différencie d'une part, la prescription du chirurgien dentiste et, d'autre part, la fabrication de la prothèse dentaire réalisée par le fabricant prothésiste dentaire. Les patients doivent disposer d'informations complètes et nécessaires sur les prothèses dentaires qui leurs sont posées en bouche selon le Conseil national de la consommation. Il souhaiterait savoir s'il compte remédier à cette situation et dans quel délai.

Réponse publiée le 20 mars 2007

L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes-Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale a été préparé par les services et doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.

Données clés

Auteur : M. Jean Charroppin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 13 février 2007
Réponse publiée le 20 mars 2007

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