Question écrite n° 118724 :
facturation

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'article 57 de la loi n° 2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques. En effet, celui-ci met en place le plafonnement de la part fixe, sauf dans les communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme où cela créerait des inégalités entre les habitants permanents et les usagers ponctuels des services de l'eau. Or dans de nombreuses régions, il s'avère que des syndicats intercommunaux assurent la fourniture de l'eau potable à la fois à des communes classées touristiques et à des communes non classées touristiques. Il est donc indispensable d'éviter les complications de facturations et de pénaliser les habitants de ces secteurs, la part fixe de la tarification permettant d'assurer une péréquation équitable du financement des investissements nécessaires au « surformatage » des réseaux compte tenu des pics de population touristiques et du nombre élevé de résidences secondaires. Il souhaiterait donc savoir quels dispositifs vont s'appliquer à ce type de syndicats intercommunaux dans la gestion future de l'eau, étant donné que le non-plafonnement de la part fixe de la facture d'eau ne s'appliquerait qu'à un certain type de commune.

Réponse publiée le 15 mai 2007

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'article 57 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques qui impose un plafonnement de la part fixe des tarifs du service public de l'eau et de l'assainissement. L'article 57 renvoie à un arrêté interministériel la définition des modalités de calcul du plafond de la part fixe de la facture d'eau, cette disposition ne s'appliquant pas aux communes érigées en station classée en application de l'article L. 133-11 du code du tourisme. Les structures intercommunales ne sont pas visées par cette exemption, et ce même si des communes classées touristiques en font partie. Il n'apparaît donc pas possible d'exclure cette catégorie de groupements de communes du champ d'application de la loi. Toutefois, pour tenir compte des contraintes évoquées et faciliter la mise en oeuvre de cette disposition dans les intercommunalités, en évitant autant que possible la définition de tarifs spécifiques aux communes touristiques et aux autres communes, des adaptations sont prévues par l'arrêté d'application actuellement en cours d'élaboration. Il a ainsi été proposé au Comité national de l'eau et au Conseil national de la consommation de porter le plafond à 50 % du montant d'une facture d'eau de 120 mètres cubes dans le cas des établissements publics de coopération intercommunale dont la population totale majorée des communes érigées en totalité ou en partie en station classée, représente plus du quart de la population totale majorée du groupement déterminée en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. Cette disposition facilitera ainsi, dans les intercommunalités comportant des communes classées, le maintien de la péréquation tarifaire en vigueur entre les différentes communes.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 20 février 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007

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