certificat de capacité
Question de :
M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'examen professionnel des taxis. La loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 a instauré un examen professionnel pour pouvoir exploiter un taxi en qualité d'artisan. Ce même examen est demandé pour les personnels salariés. Il s'avère qu'en pratique le niveau de cet examen professionnel est élevé, ce qui rend difficile le recrutement des entreprises de taxis exerçant dans les petites villes et les villages. Cette situation est préjudiciable au développement des entreprises de taxis ruraux du fait des épreuves, plus adaptées à l'exercice de cette profession en milieu urbain qu'en milieu rural. En effet, l'activité des taxis ruraux est composée à 60 % de transport de malades assis et de 15 % d'assistance de victimes. Dès lors, il serait souhaitable de séparer l'activité des taxis ruraux, vrai service de proximité, et celle des taxis urbains. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de créer un examen professionnel différent pour les artisans selon qu'il s'agit de taxis urbains et de taxis ruraux, et afin que, concernant les personnels salariés, la partie nationale de l'examen professionnel soit suffisante pour permettre l'embauche d'un titulaire par un artisan, cela dans le but de faciliter la mobilité des personnes et le recrutement.
Réponse publiée le 31 mars 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'examen professionnel de conducteur de taxi instauré par l'article 2 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. Il estime, notamment, que le niveau de cet examen est inadapté aux candidats souhaitant exercer leur profession dans les communes rurales. L'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 a instauré au niveau national une obligation pour les conducteurs de taxi d'être titulaires d'un certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. L'arrêté du 5 septembre 2000 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, qui a abrogé celui du 7 décembre 1995, a précisé le programme de cet examen, les modalités de son déroulement, le barème de notation et les conditions d'admission. Il convient de souligner que cette réglementation concernant l'activité de conducteur de taxi a pour objectif prioritaire une modernisation et une harmonisation de la profession. La généralisation au niveau national d'un examen permettant d'accéder à ce métier correspond à cette intention et a été voulue par les organisations représentatives de la profession. Faire une distinction entre taxis ruraux et taxis urbains aboutirait à aller à l'encontre du but recherché. En outre, l'activité de conducteur de taxi et celle d'exploitant de taxi sont étroitement encadrées car l'activité de taxi est liée à l'obtention d'une autorisation administrative appelée autorisation de stationnement qui permet la prise en charge de clients sur la voie publique. Le pouvoir réglementaire, afin d'assainir le marché et de fixer des règles d'équilibre économique, a souhaité que l'autorité compétente puisse limiter le nombre de taxis destinés à être exploités sur une commune ou une zone. Donner un caractère local à cet examen en instaurant une deuxième partie locale dont la validité est limitée au département est conforme à la volonté exprimée par le législateur. Cette limitation géographique répond au souhait des pouvoirs publics et des instances professionnelles représentatives du taxi de faire du transport de personnes par taxi un service local de proximité. Cette dimension a été réaffirmée dans l'arrêté du 5 septembre 2000 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, qui abroge l'arrêté du 7 décembre 1995. Réserver, en revanche, l'obligation de présenter la partie départementale de cet examen aux seuls candidats souhaitant exercer leur profession en qualité d'artisan aboutirait à rompre le principe d'égalité devant la loi. En outre, la qualité de service rendu à la clientèle en pâtirait dans la mesure où les conducteurs de taxi salariés ne seraient pas tenus de connaître le département dans lequel ils souhaiteraient exercer. De plus, dans la majorité des cas, tout conducteur de taxi salarié souhaite devenir artisan en acquérant à titre onéreux une autorisation de stationnement au regard des modalités d'application de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 ou en s'inscrivant sur la liste d'attente prévue par l'article 12 du décret de 1995. Dans ces conditions, dispenser les futurs conducteurs de taxi salariés de passer la partie locale de l'examen du certificat de capacité professionnelle ne serait pas logique. Par conséquent, il n'est pas envisagé de modifier les modalités d'application de l'article 3 du décret du 17 août 1995 et de l'arrêté du 5 septembre 2000.
Auteur : M. Jean-Marc Roubaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 31 mars 2003