collectivités territoriales
Question de :
M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste
M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation préoccupante de collectivités locales qui, faute d'avoir pu passer à temps un marché public, se trouvent temporairement dépourvues d'assurance et sont par conséquent obligées d'être leur propre assureur. Le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics soumet à la procédure de droit commun établie par l'article 33 du code, c'est-à-dire l'appel d'offres, les marchés d'assurance. Dès lors le recours à la procédure négociée doit demeurer l'exception. Dans la mesure où des collectivités viendraient à déclarer certaines de leurs procédures infructueuses, ainsi que le permet l'article 60 du code, d'autres procédures, marchés négociés ou nouvel appel d'offre, permettront de favoriser l'adéquation entre les besoins de l'acheteur public et les offres des candidats. Pourtant, de nombreuses collectivités sont actuellement confrontées à de telles déclarations d'infructuosité à l'issue de l'examen des offres relatives à l'assurance des véhicules, les dommages aux biens ou de la responsabilité civile. Ces déclarations ont pour cause immédiate une offre divergeant considérablement des cahiers des charges ou même l'absence de soumissionnaire. En l'espèce, la procédure relancée sur le fondement de l'article 35-I du code, comporte de tels délais qu'il arrive que ces collectivités deviennent temporairement leur propre assureur. Cette situation est périlleuse pour ces collectivités locales tant peuvent être importantes les conséquences pécuniaires d'un sinistre. En conséquence, il lui demande, d'abord, les moyens de pallier cette insuffisance du code et s'inquiète ensuite de ses intentions quant à l'adéquation des pratiques des soumissionnaires aux contrats d'assurance avec la mise en oeuvre du code des marchés publics.
Réponse publiée le 22 septembre 2003
Le projet de réforme du code des marchés publics, en cours d'élaboration, pré it uii relèvement des seuils, en ne retenant, en matière de services, que les seuils communautaires en deçà desquels aucune procédure formalisée, décrite par le code des marchés publics, ne serait obligatoire, soit 240 000 euros hors taxes pour les collectivités locales. Le relèvement des seuils devrait ainsi permettre de limiter l'impact de l'impossibilité du recours systématique à la procédure négociée pour les marchés d'assurances et limiter les difficultés rencontrées par les collectivités locales. Le recours direct à la procédure négociée pour les marchés d'assurances est également envisageable lorsque les conditions prévues à l'article 35, 1, 2° du code des marchés publics sont réunies, c'est-à-dire, pour les marchés de services, « lorsque la prestation de service à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres ». Certains marchés d'assurances spécifiques pourraient être susceptibles de remplir ces conditions. En cas d'infructuosité d'un appel d'offres, la procédure relancée sur le fondement de l'article 35, I conduit effectivement à un allongement de la procédure globale de passation. Il n'est toutefois pas possible de réintégrer dans le code des marchés publics la possibilité de recourir directement à la procédure négociée pour les marchés d'assurances. En effet, c'est pour se conformer aux exigences communautaires que le code des marchés publics issu du décret du 7 mars 2001 n'autorise plus le recours systématique à la procédure négociée pour les marchés d'assurances tel qu'il figurait à l'article 104-1-8° a) de l'ancien code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 27 février 1998. De plus la circulaire du 18 décembre 2001 relative à la passation des marchés publics de services d'assurances, appelle l'attention de l'acheteur public sur la nécessité d'intégrer dans son calendrier de consultation en vue du renouvellement de son contrat le délai supplémentaire que pourrait entraîner un appel d'offres infructueux. Dans le contrat, la collectivité locale doit également prévoir d'assortir les cas de résiliation de délais de préavis compatibles avec les délais nécessaires à la passation d'un nouveau marché, afin d'éviter toute interruption de couverture. Ces précautions sont indispensables quelle que soit la procédure de passation du contrat.
Auteur : M. Bernard Derosier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 22 septembre 2003