Question écrite n° 119102 :
réserves naturelles

12e Législature

Question de : Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les dons et legs faits au Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne. L'analyse des textes, et notamment de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, par les professionnels du droit indique qu'il est toujours nécessaire d'être reconnu d'utilité publique pour bénéficier de ces libéralités. Dans le cas contraire, il serait possible de passer par l'intermédiaire d'une fédération elle-même reconnue d'utilité publique. Dans le cas du Conservatoire du patrimoine de Champagne-Ardenne, bien que la reconnaissance d'utilité publique soit prévue par les statuts du conservatoire, celui-ci ne peut prétendre à cette qualification parce que la part de ses fonds propres est jugée insuffisante. De même, l'adhésion à une fédération reconnue d'utilité publique existante est incompatible avec le caractère non militant de l'association. Aussi, elle lui demande si elle entend prendre des dispositions visant à permettre aux personnes sensibles à la protection de la nature de faire des dons ou legs aux conservatoires. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 15 mai 2007

L'ordonnance du 28 juillet 2005 qui a notamment simplifié le régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations n'a pas pour autant modifié les dispositions législatives concernant la capacité juridique des établissements à accepter des libéralités. Le Gouvernement ne pouvait en effet intervenir par ordonnance dans des domaines pour lesquels il n'avait pas reçu d'habilitation dans le cadre de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit. S'agissant des associations, en-dehors du cas de celles qui sont régies par le droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle, les seules qui ont la capacité juridique à accepter des donations et des legs sont celles qui ont été reconnues par décret comme établissements d'utilité publique et celles qui, simplement déclarées, « ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale » selon les termes de l'article 6, alinéa 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. En l'état actuel de la législation, les associations exerçant leurs activités au profit de la protection de la nature ne peuvent donc accepter des libéralités que si elles ont été reconnues par décret comme établissements d'utilité publique. Les conservatoires du patrimoine naturel n'ayant pas ce statut, les personnes qui souhaitent leur consentir une donation ou un legs doivent être invitées à s'adresser aux associations ou aux fondations dont les statuts leur permettent de recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la défense de l'environnement naturel. Il leur appartiendra de spécifier leur volonté d'une affectation du produit de leurs libéralités aux activités du conservatoire du patrimoine naturel qu'ils auront désigné.

Données clés

Auteur : Mme Bérengère Poletti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire (II)

Dates :
Question publiée le 27 février 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007

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