affiliation
Question de :
M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Gérard Charasse souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la défense sur les dispositions concernant le bénéfice de l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse pour les élèves des écoles d'application de l'armée de terre, l'EETAT d'Issoire en particulier, selon qu'ils fassent partie des trois premières promotions ou qu'ils fassent partie des promotions suivantes. Les trois premières promotions ont en effet signé des promesses d'engagement identiques dans leurs effets aux engagements signés avant la fin de la scolarité puisqu'en cas de défection les parents s'engageaient pour le signataire mineur à procéder au remboursement des frais de scolarité engagés par l'État pour les intéressés. Il lui demande donc de s'assurer que la promesse d'engagement dont la différence juridique ne procède que de l'absence de personnalité juridique des intéressés mineurs à l'époque de la signature soit considérée de la même manière que l'engagement souscrit avant la fin de la scolarité et qu'il emporte en l'occurrence les mêmes conséquences eu égard à l'application rétroactive à l'assurance vieillesse pour l'ensemble des élèves.
Réponse publiée le 15 mai 2007
Les militaires ayant accompli moins de quinze ans de services ne peuvent bénéficier, sauf s'ils sont reconnus invalides, d'une pension du régime spécial de retraite des militaires. Ils bénéficient alors du rétablissement de leurs droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), en application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Ce rétablissement n'est possible que si les services sont considérés comme valables pour la retraite au regard du CPCMR, et sous réserve du reversement par le régime spécial auprès du régime général des cotisations acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse. Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale. S'agissant des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées, telle l'école d'enseignement technique de l'armée de terre (EETAT), ce n'est qu'en 1997 que la validation des périodes de scolarité par le régime général a été autorisée par le ministère chargé des affaires sociales, bien que les élèves soient bénéficiaires d'une solde spéciale non soumise à retenue pour pension et que les services accomplis à ce titre n'aient jamais été inclus dans le calcul forfaitaire prévu à l'article D. 173-17 précité. Ainsi, les anciens élèves radiés des cadres à compter de cette date ont pu obtenir la prise en compte de leurs années d'école. Cette mesure a ensuite été étendue en 2006 à ceux dont la radiation des cadres est intervenue avant 1997, avec un rétablissement des droits pour les pensions liquidées depuis le 1er janvier 2004. Par ailleurs, l'article L. 8 du CPCMR dispose que seuls les services effectifs accomplis dans les grandes écoles militaires peuvent, avant tout engagement militaire, être pris en compte dans la constitution des droits au titre du régime de retraite des militaires et donc validables par le régime général. Les écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées ne comptant pas parmi les grandes écoles militaires, les années de scolarité effectuées en leur sein ne peuvent être qualifiées de services militaires au sens du CPCMR si les élèves n'ont pas souscrit au préalable un contrat d'engagement. Il en résulte que seules les périodes accomplies à partir de la signature d'un contrat d'engagement peuvent être validées par le régime général de sécurité sociale. Ce principe a été réaffirmé à plusieurs reprises par le ministère chargé des affaires sociales. S'agissant plus particulièrement de l'EETAT, la souscription d'un contrat d'engagement à l'entrée à l'école dès l'âge de seize ans a été autorisée par le décret du 28 avril 1966 portant application de la loi du 25 juin 1965 étendant les dispositions de l'article 30, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement aux élèves de certaines écoles militaires. Antérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité, la réglementation applicable ne permettait pas aux élèves admis dans cet établissement de souscrire un contrat d'engagement au début de leur scolarité. Ainsi, les élèves des trois premières promotions de l'école, qui a été créée en 1963, signaient lors de leur admission une déclaration portant promesse de demeurer à l'école et de servir dans l'armée à l'issue de leur scolarité. Ce régime de déclaration a été remplacé par la souscription d'un engagement après l'entrée en vigueur du décret du 28 avril 1966 précité. La déclaration signée par les élèves des trois premières promotions ne peut être assimilée à un contrat d'engagement car cela conduirait à leur conférer la qualité d'engagé, sans qu'ils aient signé un contrat en ce sens et alors même que la réglementation qui était en vigueur ne leur reconnaissait pas ce droit. En conséquence, parmi ces anciens élèves, ceux qui n'ont pas accompli quinze ans de services et qui, à ce titre, sont affiliés rétroactivement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, ne peuvent prétendre à la prise en compte de leur période de scolarité dans la détermination de leurs droits à pension.
Auteur : M. Gérard Charasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 27 février 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007