traitements et salaires
Question de :
M. Jean-Claude Perez
Aude (1re circonscription) - Socialiste
M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la disparité fiscale mettant en cause la non prise en compte de l'amortissement d'un local servant de bureau à l'intérieur de l'habitation principale des salariés ayant opté pour le régime fiscal des frais réels. Après avoir rappelé le régime fiscal applicable en ce domaine, il a conclu que cette possibilité n'est légalement pas possible. Pour étayer sa décision, il fait en effet valoir que par rapport aux bénéfices non commerciaux ayant opté pour le régime des traitements et salaires et notamment en ce qui concerne les agents généraux d'assurance, la déduction est autorisée dès lors que l'article 99 du code général des impôts impose la tenue d'un registre d'immobilisations. Par suite, il précise que « corrélativement, la plus-value réalisée, le cas échéant, et qui correspond pour partie aux amortissements antérieurement déduits, lors de la cession dudit local est imposable dans les conditions de droit commun applicables aux plus-values et moins-values professionnelles. Au contraire, il est rappelé que les plus-values de cession de leur résidence principale par les particuliers sont exonérées d'impôt sur le revenu en application du 1° du II de l'article 150 U du CGI ». Ainsi, il en a déduit que l'absence de taxation des plus-values de cessions pour les salariés explique cette différence de traitements. Il constate que la simplicité de ce raisonnement ne correspond pas du tout à la réalité de la situation actuelle, et pour l'en convaincre, il lui prie de bien vouloir prendre en compte les arguments ci-après : les B.N.C ainsi que les B.I.C sont dans la plus grande majorité des cas, exonérés des plus-values professionnelles par la loi. En effet, l'article 41 de la loi pour l'initiative économique a considérablement modifié le dispositif prévu à l'article 151 septiès du CGI, en relevant, d'une part, à 90 000 euros le seuil d'exonération des plus-values pour les titulaires de BNC et, d'autre part, en introduisant un dispositif d'exonération partielle dont le taux s'abaisse de façon linéaire de 100 % à 0 % en fonction du dépassement des seuils d'exonération totale. Ainsi, pour les titulaires de BNC, le taux d'exonération est de 100 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 euros et de 0 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 euros. Entre ces deux montants, le taux d'imposition est égal au rapport existant entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 euros et, d'autre part, le montant de 36 000 euros. Ces mesures s'appliquèrent aux plus-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 2004 (voir FR. 33/03 inf. 6 p. 11 s.). En pratique et lorsqu'il y a cessation d'activité notamment, il imagine mal comment le contribuable qui reste la plupart du temps dans son habitation principale pourrait déclarer l'hypothétique plus-value dégagée sur l'occupation du local ayant servi à l'exercice de son activité libérale. Par ailleurs, sur le plan de la taxe professionnelle pour le cas où ses services soulèveraient cet argument pour expliquer la différence de traitement fiscal entre salariés et autres contribuables, il ajoute que si les bénéfices non commerciaux ou autres catégories de contribuables paient la taxe professionnelle, les salariés quant à eux ; paient la taxe d'habitation et ne peuvent obtenir aucune réduction de celle-ci s'ils ont des revenus imposables et ne justifient pas de conditions très spécifiques tenant à la personne. En revanche les autres professions le peuvent en faisant valoir le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui limite la taxe professionnelle à 3.5 % de celle-ci. Il semble donc clair qu'aucune raison ne s'oppose à ce que les salariés soient plus mal traités fiscalement que les autres contribuables. C'est pourquoi, dans un souci de justice il lui demande de reconsidérer sa réponse et de prendre toutes les dispositions pour assurer l'égalité de traitement entre les contribuables et donc à modifier la législation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions, hautement souhaitables, qu'il entend faire modifier pour faire cesser une telle discrimination fiscale.
Auteur : M. Jean-Claude Perez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie, finances et emploi
Date :
Question publiée le 27 février 2007