réglementation
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions de l'article L. 255 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre. Selon celui-ci « Les anciens militaires de l'armée française qui ont recouvré la nationalité française après l'avoir perdue par suite du traité de Francfort, et qui étaient titulaires, comme invalides de la guerre de 1870-1871, de secours permanents spéciaux payés par les crédits d'Alsace et Lorraine reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français. » Pourtant, sachant que la guerre de 1870-1871 a pris fin il y a cent trente-six ans et que des militaires alors âgés d'au moins dix-huit ans ont été amenés à y participer, les bénéficiaires survivants de la pension prévue par cet article seraient théoriquement âgés aujourd'hui, d'au minimum cent cinquante-quatre ans. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer si cette disposition n'apparaît pas désormais désuète.
Réponse publiée le 15 mai 2007
Comme le signale l'honorable parlementaire, l'article L. 225 (et non L. 255) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, relatif aux droits à pension des anciens militaires de l'armée française invalides de la guerre de 1870-1871, qui ont recouvré la nationalité française après l'avoir perdue par suite du traité de Francfort (1871), n'a plus aujourd'hui d'intérêt pratique et ne constitue plus qu'un témoignage de l'histoire du droit à réparation.
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pensions militaires d'invalidité
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 27 février 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007