hépatite C
Question de :
M. Georges Ginesta
Var (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Georges Ginesta attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation dramatique des personnes victimes de transfusion sanguine et contaminées par le virus de l'hépatite C. Il lui évoque avec beaucoup d'émotion le cas désespéré d'une personne qui ne peut obtenir réparation, pour des faits certes anciens, mais qui désormais doit vivre avec une maladie qui la détruit peu à peu. Le Conseil d'Etat admet aujourd'hui que le principe de solidarité nationale doit jouer en faveur de ces personnes, principe qui pourrait se concrétiser sous la forme d'un fonds d'indemnisation aux victimes. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière tout en prenant en compte le caractère urgent de la situation.
Réponse publiée le 20 janvier 2004
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est extrêmement sensible à l'état de détresse que rencontrent beaucoup de malades atteints de l'hépatite C et se préoccupe particulièrement des réponses thérapeutiques à apporter à ces personnes. Il tient à ce que l'oeuvre de promotion de la recherche entreprise en ce domaine se poursuive et s'accroisse afin qu'un nombre de plus en plus important de personnes contaminées guérissent définitivement de la maladie. Pour autant, toute victime d'un accident transfusionnel a droit à une indemnisation sur la base de la responsabilité du fait des produits. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a fixé clairement les droits des personnes victimes d'une hépatite C à la suite de transfusions sanguines. Le législateur, en adoptant l'article 102 de cette loi, a facilité l'accès à l'indemnisation en allégeant la charge de la preuve en cas de recours contentieux. Cet article prévoit que les personnes atteintes d'une hépatite C fournissent au juge des éléments qui permettent de présumer que la contamination est la conséquence d'une transfusion sanguine. L'Établissement de transfusion sanguine ne met hors de cause sa responsabilité que s'il apporte la preuve que la transfusion n'est pas à l'origine de la contamination. En cas de doute, celui-ci profite donc au demandeur. Afin de faciliter l'accès des personnes atteintes d'une hépatite C à la procédure prévue par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées réfléchit en outre à la possibilité d'unifier le régime des contentieux post-transfusionnels portant sur des contaminations antérieures à la création de l'Établissement français du sang pour que les intéressés ne connaissent qu'un ordre juridictionnel. Dans ces conditions, la création d'un fonds d'indemnisation ne paraît pas la meilleure réponse aux situations douloureuses vécues par les malades atteints de l'hépatite C.
Auteur : M. Georges Ginesta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 janvier 2004
Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 20 janvier 2004