Question écrite n° 119617 :
lois

12e Législature

Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en oeuvre de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 6 de ce texte, relatif à la répartition des juges par le président de la juridiction, n'ait pas encore été adopté à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.

Réponse publiée le 17 avril 2007 (Erratum publié le 8 mai 2007)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 1er, 3 et 4 du décret n° 96-157 du 27 février 1996 modifiant le code de l'organisation judiciaire portent application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. En effet, l'article 6 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée insère dans le code de l'organisation judiciaire un article L. 710-1 qui dispose que : « Avant le début de l'année judiciaire, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal supérieur d'appel, le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de première instance et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixent par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année qu'en cas d'urgence, pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. » En conséquence, l'article 1er du décret n° 96-157 du 27 février 1996 précité modifie l'article R. 131-2 du code de l'organisation judiciaire et précise que l'ordonnance, prise par le premier président de la Cour de cassation en application de l'article L. 710-1, intervient dans la première quinzaine de décembre. Par ailleurs, les articles 3 et 4 du décret susvisé modifient respectivement les articles R. 213-8 et R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire en ce qu'ils prévoient que l'ordonnance, prise par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1, intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège ; cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur ; un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.>

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Parlement

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 27 février 2007
Réponse publiée le 17 avril 2007
Erratum de la réponse publié le 8 mai 2007

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