prothésistes dentaires
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'absence de promulgation du décret d'application de l'article L. 169-1-9 du code de la sécurité sociale relatif à la loi du 23 décembre 1998. Cet article différencie, d'une part, la prescription du chirurgien-dentiste et, d'autre part, la fabrication de la prothèse dentaire réalisée par le fabricant prothésiste dentaire. Tant en termes d'emploi et de valorisation des compétences pour les prothésistes dentaires français confrontés à la mondialisation qu'en termes d'identification, d'origine, de composition, de choix et de coûts des prothèses dentaires pour les patients bénéficiaires, la production d'un devis et d'une facture indiquant des informations détaillées et les modalités d'élaboration des prothèses dentaires sont nécessaires et justifiées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quand sera pris cet arrêté nécessaire à la bonne information des patients.
Réponse publiée le 3 avril 2007
L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondants au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale a été préparé par les services et doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : santé et solidarités (II)
Dates :
Question publiée le 6 mars 2007
Réponse publiée le 3 avril 2007