Question écrite n° 119942 :
réforme

12e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les bonifications d'un an attribuées aux fonctionnaires en raison de l'adoption d'un enfant sous conditions d'une interruption de l'activité en cours pendant une durée d'au moins deux mois. L'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les conditions d'attribution des bonifications prévues à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, chaque enfant légitime ou naturel né antérieurement au 1er janvier 2004 ouvre droit à une bonification d'un an à condition que le fonctionnaire ait interrompu son activité pendant une durée au moins égale à deux mois. Il s'interroge sur le cas d'une personne fonctionnaire, en l'occurrence, une enseignante, qui avait pu renoncer au bénéfice d'un congé d'adoption, pour limiter ses absences, dans la mesure où l'adoption devait prendre effet en juillet, au début des vacances scolaires. Aujourd'hui, cette personne est doublement pénalisée. En effet, par conscience professionnelle, elle n'a pas pris des congés qui lui étaient réservés et se voit refuser l'attribution à bonification pour l'un de ses enfants. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qui pourraient être mises en place pour revoir les conditions d'attribution de la bonification dans un tel cas de figure.

Réponse publiée le 3 avril 2007

La bonification de durée de service d'un an par enfant attribuée aux fonctionnaires pour la retraite, prévue à l'article L. 12 du code des pensions, a pour objet de venir compenser le préjudice de carrière lié à l'éloignement du travail en raison de l'arrivée d'un enfant au foyer. Ce préjudice de carrière doit être attesté par une interruption d'activité consécutive à l'arrivée de l'enfant. La bonification a ainsi une valeur « compensatrice » des désavantages professionnels qui résultent pour le fonctionnaire de son éloignement du travail. L'interruption d'activité a été fixée à deux mois par enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004. Ce délai impératif permet d'établir un préjudice en fonction de la durée effective d'éloignement du travail, mais est sans rapport avec le nombre d'enfants en tant que tel. C'est pourquoi, dans le cas de naissance de jumeaux ou d'adoption simultanée de deux enfants, la durée d'interruption d'activité nécessaire est de quatre mois (deux mois par enfant). À l'inverse, un fonctionnaire ayant adopté un (ou des) enfants sans être en mesure de justifier de l'interruption d'activité prévue par la loi, quelle que soit la raison, n'a pas subi de préjudice et ne peut donc prétendre à l'octroi d'une bonification. Il peut néanmoins bénéficier d'une majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant (article L. 351-4 du code de la sécurité sociale) s'il justifie d'un trimestre au moins d'affiliation au régime général de la sécurité sociale. Cette majoration aura un effet positif sur la retraite de fonctionnaire en réduisant la décote.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 6 mars 2007
Réponse publiée le 3 avril 2007

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