Question écrite n° 120026 :
abattement

12e Législature

Question de : Mme Françoise Branget
Doubs (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Françoise Branget appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouvel article 150-0 ter du code général des impôts (CGI) qui permet sous certaines conditions à un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre d'une société commerciale soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), de prendre sa retraite et de céder ses participations en franchise d'impôt sur les plus-values. Il a déjà répondu à une question écrite (n° 90554) afin de préciser les obligations des professionnels (experts-comptables, avocats, pharmaciens, etc.) qui exercent dans le cadre d'une société commerciale soumise à l'impôt sur les sociétés, en ce qui concerne les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de la mesure. Cette doctrine administrative a été légalisée par les articles 18 et 19 de la loi de finances pour 2007, et reprise dans l'instruction du 22 janvier 2007, 5-C-1-07 n° 120 et suiv. Cependant, l'administration assouplit sa position quant à la condition relative aux fonctions exercées, considérant, comme en matière d'impôt sur la fortune, que l'exercice d'une profession libérale au sein d'une société, quelle que soit sa forme ou son régime fiscal, confère aux titres détenus le caractère de biens professionnels exonérés d'ISF, alors qu'elle maintient de manière rigoureuse l'obligation de détention d'une participation substantielle (25 % minimum) sous prétexte de respecter le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. Au contraire on constate donc une rupture de l'égalité des citoyens devant l'impôt puisqu'un professionnel qui cédera toutes ses participations dans une société où il aura exercé son activité pour partir en retraite sera taxé au titre des plus-values selon que ses participations sont inférieures ou supérieures à 25 % alors même qu'elles auront toujours été exonérées d'ISF comme biens professionnels. Or cette question est essentielle pour de nombreuses professions (expert-comptable, pharmaciens, avocat...) soumises à l'IS et qui exercent en société avec un grand nombre d'associés et donc un niveau de détention de capital faible par associé. Par ailleurs, il est difficilement compréhensible que l'administration retienne deux définitions différentes de la notion de biens professionnels en matière d'ISF et en matière de plus-value de cession de titres même si elle justifie cette différence d'appréciation par des objectifs distincts. Pour l'exonération de plus-value le but est de faciliter la transmission d'entreprise. En conservant l'obligation de détention de 25 % de titres au minimum il est à craindre que l'intégration d'un cinquième ou sixième associé ne soit retardée au départ en retraite lorsque cette intégration aura pour effet d'abaisser le seuil de détention des autres associés en deçà de 25 %. Aussi elle souhaiterait savoir si l'administration entend revenir sur sa doctrine pour raisonner en matière de plus-values de cession de valeurs mobilières comme en matière d'ISF et exonérer de plus-value sous les mêmes conditions les cessions de titres consentis par des professionnels lors de leur départ en retraite quel que soit leur niveau de détention.

Données clés

Auteur : Mme Françoise Branget

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie, finances et emploi

Date :
Question publiée le 6 mars 2007

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