Question écrite n° 120222 :
anciens combattants : budget

12e Législature

Question de : M. Pierre Bourguignon
Seine-Maritime (3e circonscription) - Socialiste

M. Pierre Bourguignon appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions de la loi de finances pour 2007. De nombreuses associations ou organismes mutualistes d'anciens combattants s'inquiètent de la diminution de ce budget, de la non-revalorisation du plafond des rentes mutualistes et du niveau des aides aux veuves d'anciens combattants les plus démunies. Ces associations constatent avec amertume qu'un grand nombre d'engagements n'ont pas été tenus, notamment s'agissant du relèvement significatif du plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, des suites données au rapport GAL sur le bénéfice de campagne ou de la mention « Mort pour la France » apposée à tout militaire de l'Armée française mort en Afrique du Nord entre 1952 et 1962. Il souhaite donc connaître les dispositions que le gouvernement entend prendre en faveur des anciens combattants.

Réponse publiée le 15 mai 2007

La loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 s'inscrit résolument dans la volonté du Gouvernement de conforter les droits des anciens combattants et victimes de guerre. Elle permet, en effet, compte tenu de l'évolution démographique, d'augmenter la dotation moyenne par pensionné de 5 % en 2007. Ainsi, depuis 2002, à périmètre constant, cette dotation a progressé de 13 % sur l'ensemble de la période. En 2007, non seulement le droit à réparation sera scrupuleusement respecté, mais encore de nouvelles mesures viendront le renforcer. Parmi les mesures les plus significatives de la loi de finances figurent notamment l'augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant et la prise en compte de la situation des veuves de plus de soixante ans les plus démunies. Ainsi, après une augmentation substantielle du plafond majorable de la retraite mutualiste de 7,5 points en 2003, et suite à un amendement gouvernemental présenté lors des débats budgétaires pour 2007, un nouveau relèvement de ce plafond de 2,5 points est prévu par l'article 101 de la même loi, le portant ainsi à 125 points à compter du 1er janvier 2007. Par ailleurs, et pour la troisième année consécutive, les crédits sociaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) sont revalorisés afin de poursuivre la politique d'aide aux ressortissants en situation financière difficile. De nombreuses veuves sont concernées par cette mesure qui confirme l'attention que le Gouvernement porte à leur situation. Il a en effet annoncé qu'il allait suivre les recommandations du groupe de travail qu'il avait constitué sur la situation des veuves d'anciens combattants les plus démunies et âgées de plus de soixante ans. Les crédits sociaux de 1'ONAC, dont l'abondement a été augmenté par les parlementaires à cette fin, permettront de leur venir en aide, dans des conditions qui seront précisées prochainement. Une augmentation de 1 MEUR est prévue à cet effet, ce qui portera la dotation pour 2007 à 14,1 MEUR. S'agissant de l'éventuelle attribution des bonifications de « campagne double » aux anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le ministre délégué aux anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que c'est à sa demande que M. Christian Gal, inspecteur général des affaires sociales, a réalisé une étude à ce sujet. Ses travaux ont permis d'entendre l'ensemble des parties concernées et d'actualiser les données disponibles sur cette question complexe. Il est apparu nécessaire de disposer d'un éclairage juridique complémentaire sur plusieurs de ses aspects. C'est pourquoi le ministre a souhaité que le Gouvernement saisisse pour avis le Conseil d'État. La haute juridiction vient de rendre son avis. Le Conseil d'État a tout d'abord rappelé qu'il résulte de sa décision contentieuse n° 235 776 du 5 avril 2006 - Syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande - que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre » a créé une situation juridique nouvelle dont le Gouvernement doit tirer toutes les conséquences en modifiant la réglementation en tant que de besoin. Il précise que les personnes « qui ont participé à des opérations de guerre, c'est-à-dire qui ont été exposées à des situations de combat » au cours de la guerre d'Algérie sont susceptibles de bénéficier de la campagne double. Le Gouvernement s'attache donc à définir, dans les meilleurs délais, les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice. Le ministre délégué aux anciens combattants ne manquera pas d'informer la représentation parlementaire et les associations d'anciens combattants de l'évolution de ce dossier. Enfin, s'agissant de la mention « Mort pour la France », l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter cette mention. Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre. Les militaires ayant combattu pendant la guerre d'Algérie ou en Tunisie et au Maroc ne sont pas écartés de cet honneur. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, modifiant la rédaction de l'article 1er bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre issue de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Toutefois, sur le fond, cette loi n'a pas apporté de modification à l'article L. 488 du code susvisé qui reste fondé sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, déjà applicable aux personnels ayant participé aux opérations militaires en Afrique du Nord depuis la promulgation de la loi du 6 août 1955 : la mention « Mort pour la France » est, en effet, depuis cette date attribuée aux militaires tués à l'ennemi ou décédés des suites de blessures ou de maladies contractées au cours d'opérations de guerre. Le sacrifice des 23 000 soldats tombés au champ d'honneur pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie est honoré par l'inscription de la mention « Mort pour la France » en marge de leur acte de décès et sur les monuments aux morts de leurs communes et aujourd'hui, par le mémorial national élevé à Paris, quai Branly. La reconnaissance de la nation s'exprime ainsi à l'égard des combattants de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc dans la plus stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs.

Données clés

Auteur : M. Pierre Bourguignon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 6 mars 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007

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