réglementation
Question de :
M. Jean-Luc Préel
Vendée (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Jean-Luc Préel également président du groupe d'études sur les conjoints survivants, interroge M. le ministre de la santé et des solidarités sur le décret n° 2007-199 du 1er février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, figurant au Journal officiel du 15 février 2007, que l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale a ainsi modifié aux premier et deuxième alinéas : les mots « quatre ans » sont remplacés par les mots « douze mois ». Il attire donc son attention sur deux points. En effet, les veuves ayant eu moins de trois enfants, ne travaillant pas, voient leur couverture réduite de quatre ans à douze mois. De plus, il est prévu la suppression du « droit de retour » concernant les veuves ne pouvant bénéficier de la pension de réversion du régime général en raison d'un dépassement même minime du plafond de ressources. Ainsi, dans le cas d'un veuvage précoce, ce n'est pas seulement la veuve qui est pénalisée mais aussi ses enfants, qui se voient privés du droit élémentaire de l'accès aux soins médicaux. Cette disposition constitue un retour à la situation d'avant 1999. Elle a été décidée sans aucune concertation auprès des personnes concernées. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure il est possible de revenir sur cette disposition et ce qui conduit à la prendre.
Réponse publiée le 24 avril 2007
L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur l'inquiétude des conjoints survivants suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte vitale, s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9. Les inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était en effet pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.
Auteur : M. Jean-Luc Préel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités (II)
Dates :
Question publiée le 13 mars 2007
Réponse publiée le 24 avril 2007