campagnes électorales
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'une commission des sondages dépendant du Conseil d'État a été instituée par la loi du 19 juillet 1977 modifiée en 2002. Lorsqu'un sondage électoral a été publié, toute personne peut demander à connaître la notice détaillée des conditions techniques dans lesquelles le sondage a été réalisé. Dans le cas où la notice correspondante n'a pas été remise à la commission des sondages ou dans le cas où l'auteur des sondages refuse de communiquer cette notice, elle souhaiterait savoir quelles sont les sanctions pénales ou les recours dont dispose la personne qui demande à consulter la notice.
Réponse publiée le 8 mai 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que l'article 3 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée prévoit que, « avant la publication ou la diffusion de tout sondage, [...] l'organisme qui l'a réalisé » a l'obligation de déposer auprès de la commission des sondages une notice dont les mentions obligatoires sont énumérées. En vertu des dispositions de l'article 9 de la même loi, si l'organisme de sondage contrevient à l'obligation de dépôt de la notice, la commission des sondages a la faculté de lui adresser une mise au point que celui-ci devra publier sans délai. La commission peut également en demander la publication par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Une sanction pénale est également prévue par l'article 12 de la loi du 19 juillet 1977, selon lequel « ceux qui n'auront pas satisfait [à l'obligation de dépôt de la notice] seront punis des peines portées à l'article L. 90-1 du code électoral », c'est-à-dire d'une amende de 75 000 euros, notamment dans le cas de « ceux qui n'auraient pas satisfait aux obligations édictées par l'article 3 ». Le même article de la loi du 19 juillet 1977 prévoit que « la décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi ».
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 13 mars 2007
Réponse publiée le 8 mai 2007