enseignants
Question de :
M. Éric Diard
Bouches-du-Rhône (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Diard * appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les inquiétudes suscitées par le projet de modification des décrets de 1950 sur les maxima de service des enseignants d'éducation physique et sportive. En effet, alors que la mise en réussite de tous les élèves exige de la part de ces enseignants de plus en plus de maîtrise de contenus propres à leur discipline, la possibilité prévue par le projet de modification qu'ils se voient obliger d'enseigner dans une autre discipline, sans qualification avérée, est assez critiquable. De plus, ce projet semble remettre en cause le service public du sport scolaire, qui concerne actuellement près de 900 000 jeunes. Or il est à la fois un prolongement de l'EPS obligatoire, une ouverture vers le sport et une contribution majeure à l'innovation sportive et éducative. Les enseignants d'EPS y étant très attachés, il souhaiterait savoir s'il entend revenir sur le projet de modification du décret sur les maxima de service et s'il peut lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour pérenniser le sport scolaire.
Réponse publiée le 17 avril 2007
Depuis 1950, trois décrets régissaient les obligations de service des enseignants du second degré. Alors que de profondes modifications sont intervenues dans l'organisation de la scolarité et des études de l'enseignement secondaire, il devenait nécessaire de les prendre en compte dans l'organisation du service des enseignants. Les nouveaux textes (décrets et arrêtés) publiés le 13 février 2007 au Journal officiel répondent à ce besoin. Les modifications apportées ne remettent pas en cause les fondements des décrets de 1950 mais les adaptent à l'organisation de l'enseignement d'aujourd'hui, en particulier en reconnaissant et en valorisant mieux la diversité des missions des enseignants. Ainsi, des réductions de service sont maintenues ou, dans certains cas, adaptées et des actions d'éducation et de formation pourront figurer dans le service, au côté des heures d'enseignement. S'agissant des professeurs d'éducation physique et sportive, il est précisé que le décret reprend, en ce qui concerne le complément de service dans un autre établissement, les pratiques aujourd'hui en vigueur pour le plus grand nombre des enseignants en les actualisant. Ainsi, une heure de réduction de service est prévue lorsqu'une partie de celui-ci est effectuée dans un établissement situé dans une commune non limitrophe. En effet, le maillage du service public d'éducation peut conduire à confier des services dans plusieurs établissements et/ou communes. Certaines situations peuvent également entraîner une affectation dans trois établissements situés dans deux communes (petits collèges en milieu rural, par exemple) ; dans ce cas, deux heures de réduction de service sont prévues pour compenser cette sujétion si ces deux communes ne sont pas limitrophes, une heure dans le cas contraire. Pour accomplir tout son service dans son établissement, un enseignant d'EPS peut être amené à le compléter dans une autre discipline. Cependant, le complément de service dans une autre discipline est soumis à des conditions précises, et notamment à la détention de compétences de l'enseignant dans cette discipline. L'enseignement de l'EPS par des professeurs d'autres disciplines restera, compte tenu de la spécificité de cette discipline, tout à fait exceptionnel. En tout état de cause, seuls des enseignants titulaires des diplômes ou titres exigés pour l'enseignement et la pratique de l'EPS, en particulier dans le domaine du secourisme et de l'aptitude au sauvetage aquatique, seront, le cas échéant, concernés. En outre, les enseignants titulaires d'une mention complémentaire qui enseigneront dans la discipline correspondant à cette mention pourront percevoir une indemnité dans les conditions fixées par le décret n° 2007-188 du 12 février 2007. En ce qui concerne les enseignants du second degré assurant des fonctions de remplacement en application des dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, ils peuvent être tenus, dès lors qu'ils ont les compétences requises, d'effectuer tout ou partie de leur service dans une autre discipline, si les besoins du service l'exigent. Par ailleurs, le nouveau décret ne remet pas en cause les activités pratiquées dans les associations sportives de l'établissement mais les conforte en clarifiant les règles. Ainsi, le texte confirme le principe de trois heures consacrées à « la formation, l'entraînement et à l'animation sportifs », conformément au statut des professeurs d'EPS, en les conditionnant toutefois au fonctionnement effectif de l'association sportive de l'établissement. Il appartiendra au chef d'établissement de vérifier ces conditions de fonctionnement fixées par arrêté et tenant entre autres au programme d'activités qui devra être présenté au conseil d'administration. Ainsi, les missions, services et qualifications actuels des enseignants en éducation physique et sportive ne sont aucunement remis en cause mais, au contraire, actualisés et précisés.
Auteur : M. Éric Diard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Éducation physique et sportive
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 13 mars 2007
Réponse publiée le 17 avril 2007