orphelins
Question de :
M. Marcel Bonnot
Doubs (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 sur la souffrance des enfants « orphelins de guerre » de parents juifs morts en camp, et aussi, sur le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 relatif à la souffrance des enfants « orphelins de guerre » non juifs de parents, déportés et morts en camp pour des faits de résistance, fusillés pour faits de résistance (avec certaines réserves...) et massacrés civils (Oradour, Tulle, Ascq...), qui sont aussi « orphelins de guerre » (huit catégories sur dix). La rupture du principe d'égalité entre ces catégories se situe dans la classification arbitraire, de la part des gouvernants, des fusillés (pour faits de résistance) et des massacrés dans la barbarie nazie. Or la souffrance de ces enfants « orphelins de guerre » est identique à celle des enfants des huit catégories, délibérément « oubliées » et niées que sont les enfants de morts au maquis, sous les bombardements ou dans d'autres circonstances. Ces deux décrets parlent de la souffrance des enfants et non de celle de leurs parents. La souffrance d'un enfant dont le père est mort dans les camps est-elle plus grande ou moins grande que celle d'un enfant dont le père est mort en opération au maquis ? Il fallait tout simplement indemniser la souffrance des enfants dont le père est mort en camp pour faits de résistance pour rester dans l'acception de la barbarie nazie et là il n'y avait pas rupture du principe d'égalité. Il lui demande de lui indiquer sa position quant à la limitation du décret qui semble oublier près de 60 à 70 % des « orphelins de guerre ».
Réponse publiée le 15 mai 2007
Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République, cette mesure est conforme aux préconisations du rapport remis au Premier ministre par M. Philippe Dechartre. Le périmètre des ressortissants, soumis à l'avis du Conseil d'État, présente les meilleures garanties de solidité juridique. S'agissant des orphelins de résistants morts au combat, il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière à laquelle le ministre délégué aux anciens combattants attache la plus haute importance. Cependant, le ministre insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a d'ailleurs précisé, dans sa délibération du 17 novembre 2005, que cette mesure visait à indemniser le préjudice subi par des orphelins dont les parents sont décédés « dans le cadre d'une politique de collaboration et d'extermination », ce qui les plaçait dans une situation « différente » justifiant la mise en oeuvre de « mesures spécifiques ». Il convient d'ajouter que les orphelins de guerre ont bénéficié d'un droit à réparation prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. S'agissant du statut des pupilles de la nation, le ministre est disposé à étudier les propositions d'adaptation qui lui seraient adressées. Parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre, il souligne que le Gouvernement s'est attaché à faire prévaloir l'équité entre les victimes de la Seconde Guerre mondiale, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques.
Auteur : M. Marcel Bonnot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 20 mars 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007