chambres d'hôtes
Question de :
M. Marcel Bonnot
Doubs (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur l'obligation qui serait faite aux propriétaires de chambres d'hôtes de s'inscrire au registre du commerce. Cette modification de régime, si elle devait se produire, aurait des conséquences financières non négligeables qui conduiraient vraisemblablement les propriétaires d'une ou deux chambres d'hôtes à cesser leur activité, et seuls subsisteraient les détenteurs de plusieurs chambres d'hôtes (six chambres). S'il est opportun d'éviter une concurrence déloyale à l'hôtellerie, il ne faut pas oublier l'esprit même de la chambre d'hôtes : accueil familial pour mieux communiquer et faire connaître son « pays », tout en assurant un revenu complémentaire à l'habitant. Il lui demande de lui indiquer sa position en la matière.
Réponse publiée le 24 avril 2007
Le ministre délégué au tourisme a souhaité mettre en place un cadre juridique contribuant à la transparence de l'exercice de l'activité de chambres d'hôtes qui participe au maillage de l'offre d'hébergement touristique. C'est ainsi que la loi portant diverses dispositions relatives au tourisme (cf. art. 21 insérant les articles L. 324-3 à L. 324-5 du code du tourisme) publiée au Journal officiel le 15 avril 2006 fixe le cadre juridique pour l'exercice de l'activité d'exploitant de chambres d'hôtes avec l'exigence d'une déclaration en mairie. La définition retenue au niveau législatif renvoie à un décret simple la détermination des conditions minimales d'équipement, la fixation du nombre maximum de chambres ou encore les modalités de déclaration à remplir en mairie pour les loueurs de chambres d'hôtes. L'inscription au registre du commerce relève des dispositions des articles L. 121-1 et L. 123-1 du code du commerce. L'article L. 121-1 précise que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». L'article L. 123-1 énumère quant à lui les personnes ayant obligation d'inscription au registre du commerce. Il en est ainsi des personnes physiques ayant la qualité de commerçant. De fait, l'inscription des loueurs de chambres d'hôtes tient compte, d'une part, du statut de l'exploitant et, d'autre part, de la nature habituelle ou non de son activité. Au regard de la diversité des statuts des loueurs de ce type d'hébergement, cette inscription n'est pas systématique. En effet, l'exercice de cette activité concerne plusieurs catégories d'exploitants. La première vise ceux qui exercent l'activité de façon habituelle avec recherche de profits et en font leur profession, auquel cas ils doivent être inscrits au registre du commerce. La deuxième concerne ceux qui exercent cette activité de façon accessoire en complément d'une activité professionnelle habituelle qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 123-1 précité. Enfin, la troisième catégorie est constituée par ceux qui exercent cette activité en complément d'une activité agricole et sont, à ce titre, soumis à des dispositions particulières.
Auteur : M. Marcel Bonnot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : tourisme
Ministère répondant : tourisme
Dates :
Question publiée le 20 mars 2007
Réponse publiée le 24 avril 2007