Question écrite n° 121703 :
organisations de producteurs

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'organisation économique de la filière fruits et légumes. En effet, 57 organisations de producteurs (OP), dont 22 dans la circonscription du bassin Rhône-Méditerranée (BRM), vont être contrôlées en 2007. Cette liste comprend les anciennes OP sous forme syndicale qui ont dû se mettre en conformité avec la LOF de janvier 2005 et des OP qui, lors d'un contrôle antérieur (FEOGA, ACOFA, douane, voire DDAF) ont, par rapport aux textes en vigueur, reçu des observations sur un ou plusieurs points concernant la reconnaissance des OP. Les contrôles vont se faire selon la réglementation en vigueur (CE/11432/2003), qui laisse, pour beaucoup de points, subsidiarité à l'État membre et largesse d'interprétation alors qu'un décret définissant de nouveaux critères vient de paraître. Les OP acceptent les contrôles sur un règlement précis, qui ne laisse aucune possibilité d'interprétation. Le risque encouru selon l'interprétation de tel ou tel contrôleur est la perte de reconnaissance alors même que la diversité des produits, des terroirs et des hommes nécessite des solutions diverses tout en respectant les fondements de l'OCM. Cette diversité, qui est mise en péril, est la richesse de l'organisation économique fruitière et légumière. Ces 22 OP de Languedoc-Roussillon, PACA et Rhône-Alpes, représentent 1 200 producteurs pour une valeur de production commercialisée de 152 millions d'euros. Les risques existent de suppression des financements des investissements de stockage, de conditionnement dans les exploitations individuelles par le biais des programmes opérationnels ou de limiter leur égibilité au seul cas où l'OP réalise la dépense pour ses adhérents. Les OP ne sont pas organisés selon un seul schéma et peuvent opter pour la déconcentration ou l'optimisation de leurs moyens dans les ecploitations individuelles afin de répondre à des marchés de niche ou aux attentes sociétales de développement durable, ou par souci de compétitivité, notamment par rapport aux pays tiers. L'OP doit être libre quant au choix de l'investissement et ses modalités de financement, comme actuellement et comme le permet la réglementation. En conséquence, il lui demande de lui faire savoir s'il envisage l'aménagement de règles de contrôle en adéquation avec la réglementation en vigueur, et que l'OP reste maître de son choix quant aux investissements.

Réponse publiée le 15 mai 2007

Le régime de reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes frais est défini par le règlement (CE) n° 2200/1996 du Conseil portant organisation commune de marché (OCM), et complété par le règlement (CE) n° 1432/2003 de la commission. Ce dernier règlement prévoit une large marge de subsidiarité laissée aux états membres pour préciser certains critères de reconnaissance applicables en la matière. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 et son décret d'application du 22 décembre 2006 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes sont venus préciser, au niveau national, la réglementation communautaire en vigueur. Ces textes constituent un point d'équilibre entre, d'une part, les contraintes communautaires auxquelles les autorités françaises doivent répondre et qui ont été largement précisées par le résultat des divers contrôles opérés par les services du fonds européen de garantie et d'orientation agricole (FEOGA), et, d'autre part, le paysage économique et l'organisation de ce secteur. Par ailleurs, un guide de procédure à l'usage de l'administration, permettant d'harmoniser les contrôles de reconnaissance des organisations de producteurs de fruits et légumes sur l'ensemble du territoire français, est aujourd'hui en cours de finalisation. L'analyse de la conformité des organisations de producteurs aux critères de reconnaissance doit être effectuée collégialement afin de disposer d'une vision objective de la problématique. Aussi, les conclusions des contrôles réalisés par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt seront examinées par un comité ad hoc constitué des divers corps administratifs concernés. L'ensemble de ce dispositif constitue la garantie d'un traitement objectif des dossiers, qui doivent être appréhendés, certes, en tenant compte des spécificités locales ou sectorielles, mais dans le respect le plus strict de la réglementation communautaire. Concernant l'éligibilité aux programmes opérationnels des investissements individuels de stockage et de conditionnement, ceux-ci sont effectivement prévus dans le droit communautaire à condition qu'ils participent à la réalisation d'un des objectifs que s'est fixée l'organisation de producteurs (OP) au même titre que toute autre mesure mise en oeuvre dans le programme opérationnel. Les services de contrôle communautaires ont insisté, à plusieurs reprises, sur la garantie de l'existence d'un projet collectif, fédérateur, que constitue la présence de moyens techniques mis en commun. En tout état de cause, le ministère de l'agriculture et de la pêche reconnaît que, par cohérence économique ou nécessité technique, les opérations de tri et de conditionnement peuvent, dans certains cas, être effectuées au plus près de la récolte, donc chez les producteurs ou les expéditeurs. Il s'agit dans ce cas d'une délégation de compétence qui doit être, sur le fond et sur la forme, étroitement encadrée par l'OP.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 3 avril 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007

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