Question écrite n° 12172 :
quotient familial

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Door
Loiret (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Door attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mode de calcul du quotient familial qui permet aux couples mariés de plus de 75 ans, dans certains cas, de bénéficier d'une demi-part supplémentaire. En effet, la loi prévoit une demi-part supplémentaire en faveur des contribuables âgés de plus de 75 ans en tant qu'ancien combattant. Il en est d'ailleurs de même pour les contribuables reconnus invalides à plus de 80 % et titulaires de la carte d'invalidité. Mais il s'avérerait que la demi-part supplémentaire d'un ancien combattant ne se cumule pas avec celle accordée pour invalidité de son conjoint alors qu'il s'agit d'un couple. II lui demande, en conséquence, de lui préciser en quoi l'invalidité du conjoint annule la reconnaissance de la Nation pour l'ancien combattant et de lui déterminer les critères selon lesquels ces deux demi-parts ne peuvent être cumulées dans ce cas précis.

Réponse publiée le 12 mai 2003

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond pas à une charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. C'est également pour cette raison que l'avantage de quotient familial dont bénéficie un ancien combattant marié s'applique au niveau de son foyer fiscal et ne peut excéder une demi-part, même si son conjoint est lui-même ancien combattant ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette règle de nonqui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante et n'a fait l'objet d'aucune dérogation. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code précisé, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. Lorsque les deux époux ont la qualité d'anciens combattants et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'Etat de chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Door

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 17 février 2003
Réponse publiée le 12 mai 2003

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