Question écrite n° 121911 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2e circonscription) - Socialiste

M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les inquiétudes manifestées par les associations de conjoints survivants à la suite de la publication du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte de sécurité maladie et qui modifie l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale. Cette mesure porte atteinte aux droits des veuves ayant au moins de trois enfants, qui voient leur couverture maladie réduite de quatre ans à douze mois. Dans le cas d'un veuvage précoce, la veuve est pénalisée ainsi que ses enfants, ces derniers étant privés de l'accès aux soins médicaux. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir les mesures qu'il entend prendre pour mettre un terme à cette situation inacceptable.

Réponse publiée le 15 mai 2007

L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur la disposition de l'article 9 du décret n° 2007-199 du 14 février 2007, relatif à la Carte vitale sur les droits aux prestations d'assurance maladie et maternité. Contrairement aux craintes qui ont été relayées, ce décret ne réduit en rien les droits des conjoints survivants. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit, titulaire d'une pension de réversion, continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont donc pas non plus concernés par le dispositif du maintien de droits. De même, les conjoints parents de trois enfants ne sont pas concernés par ce décret, bénéficiant d'une couverture automatique. L'objet de l'article 9 du décret du 14 février 2007 est d'améliorer le dispositif de lutte contre la fraude et les abus, afin que les personnes qui ne résident plus en France et ont cessé leur activité professionnelle ne bénéficient plus indûment d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires sans versement de cotisations. Pour ce faire, l'article 9 du décret ramène de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour la prestation en espèce demeure quant à elle inchangée.

Données clés

Auteur : M. Daniel Boisserie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités

Ministère interrogé : santé et solidarités (II)

Ministère répondant : santé et solidarités (II)

Dates :
Question publiée le 10 avril 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007

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