indemnités journalières
Question de :
M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste
M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur une difficulté de plus en plus fréquente qui concerne la situation de certains assurés sociaux au regard des conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières. En effet, il arrive que certains assurés sociaux exercent une activité insuffisante au regard des dispositions prévues par les articles R. 313-3 et suivants du code de la sécurité sociale, par l'article 313-7 et par l'arrêté d'équivalence du 21 juin 1968. En cas d'arrêt de travail, et alors que les rémunérations perçues par ces salariés ont fait l'objet de prélèvements sociaux, ils ne peuvent prétendre au versement des indemnités journalières, cette absence d'indemnisation mettant en péril les ressources des foyers concernés. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de prendre des dispositions particulières permettant à cette catégorie d'assurés de bénéficier en cas d'arrêt de travail d'une indemnisation assise soit sur les cotisations effectivement versées, soit sur une indemnité forfaitaire, afin qu'aucun assuré social ayant participé au financement du régime ne se trouve dépourvu de ressources en cas d'arrêt de travail.
Réponse publiée le 16 juin 2003
Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents, soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période de six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Par ailleurs, il faut observer que le minimum de 200 heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de 3 heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Enfin, il faut rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). En conclusion, il n'est donc pas envisagé de modifier ces règles dans l'immédiat.
Auteur : M. Bernard Roman
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 17 février 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003