réglementation
Question de :
M. Louis Cosyns
Cher (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les revendications des associations de veuves du Cher relativement à certaines dispositions contenues dans le décret n° 2007-199 du 14 février 2007 modifiant le code de la sécurité sociale. En vertu de son article 9 alinéa 3, ce décret réduit de quatre ans à douze mois la durée des prestations d'assurance maladie et maternité dont peut bénéficier un conjoint survivant après le décès de son époux ou de son épouse. Ces mesures touchent plus particulièrement les veuves mères d'enfants de moins de trois ans qui ne travaillent pas et qui ont souvent beaucoup de difficultés à retrouver un emploi. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin d'annuler les dispositions contestées, décidées sans concertation et aggravant la situation déjà difficile des veuves.
Réponse publiée le 15 mai 2007
L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur l'inquiétude des conjoints survivants suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la Carte vitale, s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9. Les inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était en effet pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.
Auteur : M. Louis Cosyns
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités
Ministère interrogé : santé et solidarités (II)
Ministère répondant : santé et solidarités (II)
Dates :
Question publiée le 17 avril 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007