Question écrite n° 122463 :
OPCVM

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur le marché unique européen des fonds d'investissement de détail. En effet, la Commission européenne a pris récemment des mesures en vue d'améliorer l'efficacité du marché unique européen des fonds d'investissement de détail. D'une part, la Commission a adopté des orientations juridiquement contraignantes concernant la possibilité pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) d'utiliser les nouveaux instruments financiers. D'autre part, elle a présenté des orientations concernant les modalités selon lesquelles les autorités du pays hôte devraient exercer un droit de regard limité lorsque des OPCVM sont commercialisés sur leur territoire. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître ces mesures et ces orientations sur ces OPCVM.

Réponse publiée le 15 mai 2007

La Commission a adopté le 19 mars dernier des orientations juridiquement contraignantes (sous la forme d'une directive d'application - directive 2007/16/CE) concernant la possibilité pour les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) d'utiliser de nouveaux instruments financiers. Selon la Commission, cette mesure contribuera à lever l'incertitude concernant la possibilité pour les OPCVM d'investir dans les instruments financiers suivants : titres adossés à des actifs, fonds de type fermé, euro-billets de trésorerie (euro commercial papers), instruments dérivés indiciels et dérivés de crédit. La Commission a proposé cette directive d'application après avoir consulté le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM). Cette proposition a reçu l'approbation du Parlement européen et des États membres. Ces derniers disposent d'un délai de 12 mois pour transposer la directive dans leur législation nationale. En outre, la Commission a présenté le 19 mars des orientations concernant les pouvoirs des autorités compétentes du pays hôte lorsque des OPCVM sont commercialisés sur leur territoire. Aux termes de la directive OPCVM, un fonds autorisé dans un État membre peut être commercialisé dans un autre moyennant la notification des autorités de cet État (autorité « hôte »). Conformément à cette procédure, l'autorité hôte dispose d'un délai maximum de deux mois pour examiner la notification. Un OPCVM qui commercialise ses parts dans un autre État membre doit respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur dans cet État et qui ne relèvent pas du domaine régi par la directive OPCVM. La Commission a clarifié les règles applicables en la matière sous la forme d'une communication interprétative (- COM(2007) 112 final). En particulier, il est confirmé que l'infrastructure de distribution et les techniques et canaux de commercialisation relèvent de la responsabilité de l'État membre d'accueil. Les moyens permettant les paiements aux participants, le rachat ou le remboursement des parts, ainsi que la diffusion des informations obligatoires aux investisseurs incombent également à l'autorité d'accueil. Selon la Commission, une telle clarification doit permettre de réduire les frais administratifs et les coûts de mise en conformité, ainsi que d'éventuels retards dans la commercialisation des fonds autorisés dans d'autres états membres.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : affaires européennes

Ministère répondant : affaires européennes

Dates :
Question publiée le 24 avril 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007

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