garde à vue
Question de :
M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nécessaire élaboration d'un code de conduite pour le déroulement des gardes à vue. Interroger des personnes soupçonnées d'une infraction pénale est une activité spécialisée qui demande une formation spécifique pour pouvoir être menée de manière satisfaisante. L'objectif d'un interrogatoire est d'obtenir des informations précises et fiables afin de découvrir la vérité sur des questions couvertes par l'enquête et non pas d'obtenir des aveux d'une personne déjà présumée coupable par ceux qui mènent l'interrogatoire. Outre une formation appropriée, l'élaboration d'un code de conduite pour les gardes à vue facilitera considérablement l'adhésion des membres des forces de l'ordre à cet objectif. En conséquence, il souhaiterait savoir si l'élaboration d'un tel code de conduite est envisageable.
Réponse publiée le 19 mai 2003
Le ministre vient d'adresser le 11 mars courant au directeur général de la police nationale et au directeur général de la gendarmerie nationale des instructions relatives à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue. Dans ce document il rappelle que la violence dont les policiers peuvent être amenés à faire usage n'est légitime que dans la mesure ou elle s'exerce de façon proportionnée au but à atteindre et dans le respect du droit à l'intégrité physique et morale édicté par la Convention européenne des droits de l'homme. De même, il est rappelé aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale que, dans le cadre des mesures administratives à l'égard d'un prévenu - présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit jugé coupable par un jugement devenu définitif -, la pratique de la fouille avec déshabillage systématique doit demeurer l'exception au profit de la palpation de sécurité qui devient le régime de droit commun. Si des vérifications plus poussées paraissent nécessaires, elles ne pourront l'être qu'après avis d'un OPJ détenant des éléments lui permettant d'apprécier la dangerosité des personnes concernées. Par ailleurs, il est rappelé que le menottage est soumis aux conditions édictées par l'article 803 du code de procédure pénale - lié à la dangerosité de l'individu - et que le serrage excessif en est proscrit. Les instructions du ministre précisent également l'attention qu'il convient de porter aux conditions matérielles de la garde à vue (surveillance, soins, alimentation, repos, hygiène) et indique qu'un officier de police, ou à défaut un gradé du corps de maîtrise et d'application, aura la charge du suivi administratif de l'ensemble des personnes gardées à vue, en liaison avec les OPJ. Ces dispositions feront l'objet d'instructions écrites, au niveau de chaque service de police ou unité de gendarmerie. Enfin, ces instructions indiquent que le ministère de la justice sera associé au groupe de travail précité chargé de proposer de nouvelles mesures propres à renforcer et à garantir la dignité des personnes gardées à vue. En outre, un guide pratique de déontologie de la police nationale élaboré par le Haut Conseil de déontologie est diffusé depuis le premier semestre 1999 dans toutes les structures de formation initiale et continue de la police nationale. Ce document aborde notamment les thèmes suivants : recueil des déclarations, comportement à tenir à l'égard des auteurs d'infraction, le fonctionnaire de police et les pouvoirs de contrainte. Par ailleurs, la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes a introduit dans le code de procédure pénale de nouvelles dispositions favorables aux prévenus en matière de garde à vue : notification au gardé à vue de la possibilité de faire prévenir sa famille sans délai sauf décision contraire du procureur de la République, enregistrement audiovisuel des interrogatoires de mineurs placés en garde à vue, recours à un interprète en langue des signes en cas de surdité du prévenu, mention des heures pendant lesquelles la personne a pu s'alimenter pendant cette période.
Auteur : M. Rudy Salles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 17 février 2003
Réponse publiée le 19 mai 2003