Question écrite n° 122760 :
bureaux de vote

12e Législature

Question de : Mme Brigitte Le Brethon
Calvados (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la publication de sondages « sortie des urnes » lors des consultations électorales. À la veille du premier tour des élections présidentielles, la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle et la Commission des sondages ont rappelé que l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée par la loi du 19 février 2002, conduisent à ce que soient interdits, jusqu'à la fermeture, le 22 avril à 20 heures, du dernier bureau de vote en métropole, la diffusion et le commentaire, sur l'ensemble du territoire de la République, par quelque moyen que ce soit des éventuels sondages réalisés à la sortie des urnes auprès des électeurs ayant voté le samedi 21 avril et le dimanche 22 avril ainsi que des résultats des opérations ayant pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats du premier tour. Ces dispositions interdisent également qu'il soit publiquement fait état, par quelque moyen que ce soit, de simples tendances qui seraient issues de ces différentes opérations. Leur respect scrupuleux s'impose naturellement à toutes les chaînes de télévision ou de radio mais aussi, notamment, à toute personne qui aurait recours à un procédé de communication au public par voie électronique. Il se justifie par l'absolue nécessité de préserver de toute interférence extérieure le droit de chaque citoyen à la libre expression de son suffrage. Il convient, en particulier, de conjurer le risque de voir certains électeurs renoncer à voter parce que le résultat serait prématurément présenté comme acquis ou de voir leur vote influencé par des informations diffusées illégalement et dont l'ensemble du corps électoral n'aurait pu disposer. Certes, la méconnaissance de ces prescriptions constitue une infraction pénale susceptible d'être punie d'une amende de 75 000 euros par infraction. Toutefois, on a pu constater des volontés de braver cette interdiction en diffusant, notamment via Internet, des estimations à partir du dimanche 22 avril à 18 heures. Dans le but de faciliter le respect de ces dispositions législatives, elle lui demande s'il ne serait pas préférable que toutes les communes ferment leurs bureaux de vote à la même heure (19 ou 20 heures) comme c'est déjà le cas pour les élections européennes (22 heures).

Données clés

Auteur : Mme Brigitte Le Brethon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire (II)

Ministère répondant : intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Date :
Question publiée le 8 mai 2007

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