inéligibilité
Question de :
M. Jean Glavany
Hautes-Pyrénées (3e circonscription) - Socialiste
M. Jean Glavany appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'application de l'article LO 133 du code électoral. En effet, cet article dispose que « ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois un certain nombre de fonctionnaires dont les magistrats des tribunaux... ». Selon l'article 706-17 du code de procédure pénale, « pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions... le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43.52 et 382 ». En conséquence, la section antiterroriste de Paris ayant reçu de la loi elle-même une compétence nationale, celle-ci a pour effet de rendre inéligible tout magistrat de cette section dans toute circonscription, conformément à l'article Lo 133 du code électoral. L'un d'entre eux s'est mis en disponibilité à compter du 2 mai 2007 afin de se présenter aux élections législatives. Il n'est donc éligible qu'à partir du 2 novembre 2007, et pas avant. Conformément à l'article Lo 160 du code électoral, « est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible ». L'article 113 du code électoral punit de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende ceux qui, appartenant à la fonction publique, « portent atteinte ou ont tenté de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Or il a déjà été jugé (Conseil d'État, 29 juillet 2002, Balkany, req. 204108) que la présence d'un candidat inéligible constituait « une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité des opérations électorales ». Seul le préfet peut contester l'éligibilité d'un candidat et dès lors saisir, dans les 24 heures suivant le dépôt d'une candidature illégale, le président du tribunal administratif qui a trois jours, et pas un de plus, pour se prononcer. Dès lors, il l'interroge pour savoir s'il a l'intention de donner pour consigne au préfet concerné de saisir le président du tribunal administratif afin de ne pas tomber sous le coup de l'article Lo 113 du code électoral.
Auteur : M. Jean Glavany
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire (II)
Ministère répondant : intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Date :
Question publiée le 8 mai 2007