Question écrite n° 12313 :
commission nationale du débat public

12e Législature

Question de : M. Michel Piron
Maine-et-Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Piron appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 qui a instauré la Commission nationale de débat public dont les modalités d'application ont été définies par le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002. C'est ainsi qu'une saisine obligatoire est prévue pour les projets d'aménagement d'intérêt national de l'Etat ou des collectivités locales tels que les créations de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ou les élargissements d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies à chaussées séparées (art. L. 121-8-1 du code de l'environnement). Les départements chargés de l'aménagement du réseau routier départemental peuvent être confrontés à cette réglementation pour des axes à 2 x 2 voies aménagées sur place au fil du temps et en fonction des capacités budgétaires de la collectivité. Ces réalisations, commencées en général depuis de nombreuses années et dont l'intérêt apparaît de niveau local, voire régional, peuvent paraître ne pas relever de cette réglementation mais, faute de critères d'appréciation clairement définis, il semble le plus souvent prudent aux collectivités d'effectuer cette saisine. Cela génère une lourdeur administrative supplémentaire et des retards de plusieurs mois dans l'aménagement de ces territoires. Afin d'éviter une telle situation, il lui demande s'il est possible d'édicter des critères mieux adaptés ou de clarifier l'application des règles existantes.

Réponse publiée le 19 mai 2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'obligation de saisine de la Commission nationale du débat public en ce qui concerne les aménagements de routes départementales pour en faire une route à 2 x 2 voies à chaussées séparées, et sur la possibilité d'édicter en la matière des critères mieux adaptés ou de clarifier l'application des règles existantes afin d'éviter une lourdeur administrative supplémentaire. Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public prévoit l'obligation pour le maître d'ouvrage de saisir cette commission lorsque son projet rentre dans les catégories fixées et remplit les seuils et critères définis en annexe du décret. En matière d'élargissement d'une route existante à deux voies ou trois voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées, il s'agit d'ouvrages importants puisque les critères retenus sont un coût du projet supérieur à 300 MEUR ou une longueur du projet supérieure à 40 kilomètres. La saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public ne signifie pas qu'un débat public se déroulera nécessairement sur le projet. En effet, la commission nationale apprécie si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Ainsi, quatre options se présentent à elle : soit elle rejette la demande, soit elle organise elle-même le débat public, soit elle le confie au maître d'ouvrage, soit elle lui recommande une concertation adaptée au projet. La Commission nationale du débat public doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Enfin, il importe de préciser que les projets en cours, qui avaient fait l'objet d'une fixation de leurs caractéristiques principales par mention au Journal officiel ou publication régulière, avant la parution du décret du 22 octobre 2002 précité, ne sont pas soumis à ces nouvelles dispositions et ne doivent donc pas faire l'objet d'une saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de définir de nouveaux critères. Par ailleurs, les décisions qui seront rendues par la Commission nationale du débat public viendront préciser l'interprétation de la réglementation.

Données clés

Auteur : M. Michel Piron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 17 février 2003
Réponse publiée le 19 mai 2003

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