brevets
Question de :
Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur la ratification de l'Accord signé à Londres en juin 2001 abrogeant le droit reconnu aux Etats signataires de la Convention de Munich sur le brevet européen d'exiger la traduction intégrale des brevets pour qu'ils prennent effet sur leur territoire. Le protocole de Londres en effet impose de déposer dans les pays signataires des brevets rédigés uniquement en langue allemande, anglaise et française. Par conséquent, les entreprises européennes seront fortement handicapées par rapport à leurs concurrentes anglo-saxonnes et cette mesure contribuera à accentuer le recul de la diversité linguistique en Europe. Elle lui demande par conséquent les mesures qu'elle compte prendre afin d'aboutir rapidement à l'institution d'un brevet communautaire respectant le plurilinguisme européen et lui demande si le gouvernement compte s'abstenir de déposer un projet de loi de ratification du protocole de Londres.
Réponse publiée le 25 août 2003
Le Gouvernement aborde la question des brevets avec pour préoccupation d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises, tout en veillant au respect de notre langue. Le régime linguistique de l'Office européen des brevets (OEB) est fixé par l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevet européen (CBE), signée à Munich le 5 octobre 1973. La demande de brevet peut être effectuée dans les langues officielles des États membres de l'OEB. Toutefois, le brevet doit être impérativement traduit dans une des trois langues officielles de procédure de l'OEB - français, anglais, allemand - dans un délai de trois mois. La demande de brevet sera donc instruite uniquement en français ou en anglais ou en allemand. A la délivrance du brevet, celui-ci doit être publié dans la langue de procédure choisie, et les revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB. Les États membres ont la faculté d'exiger, de la part du titulaire du brevet européen, la traduction intégrale du brevet dans leurs langues. Les États parties ont largement fait usage de cette faculté, ce qui représente un surcoût important pour les titulaires de brevet européen. Depuis le 1er janvier 2003, vingt-sept États sont membres de l'Office européen des brevets : les quinze États membres de l'Union européenne, Chypre, la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, la Turquie, la Bulgarie, l'Estonie, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovénie. L'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance du brevet européen, signé à Londres le 17 octobre 2000, a pour objectif de réduire les coûts de traduction pesant sur les entreprises titulaires d'un brevet européen. Onze États membres de l'OEB ont signé cet accord : France, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Luxembourg, Monaco, Suisse, Liechtenstein et Slovénie. L'accord dit de Londres n'est pas entré en vigueur puisqu'il doit être ratifié par au moins huit États parties, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. La procédure de délivrance et de publication du brevet européen ne change pas par rapport au système existant de l'OEB (dépôt de la demande dans une des langues des États membres de l'OEB, traduction dans une des trois langues de procédure de l'OEB, publication intégrale dans la langue de procédure de l'OEB choisie et des revendications dans les deux autres langues de procédure de l'OEB). L'accord modifie les exigences de traduction pour qu'un brevet soit considéré comme valable juridiquement dans les États désignés par le brevet. Les États qui reconnaissent une des trois langues officielles de l'OEB (français, anglais et allemand) comme leur langue officielle renoncent à exiger la traduction de l'intégralité du brevet. Seules les revendications sont traduites dans leur langue. Ces États sont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et Monaco. Les États n'ayant pas de langue officielle en commun avec l'OEB renoncent à exiger la traduction intégrale du brevet dans leur langue. Ils peuvent exiger la traduction des revendications. De plus, ces États doivent désigner laquelle des trois langues officielles de l'OEB ils choisissent comme langue de procédure. Si le brevet est délivré dans une autre langue de procédure, ces États peuvent exiger la traduction intégrale du brevet dans la langue de procédure qu'ils ont choisie. Ces États sont la Suède, les Pays-Bas, le Danemark et la Slovénie. La compétitivité est un objectif majeur, tout particulièrement en cette période de ralentissement économique. La volonté de l'Union est de faire de l'Europe, d'ici à 2010, l'économie de la connaissance la plus compétitive au monde. L'accord dit de Londres devrait réduire les coûts liés à la traduction des brevets en s'appuyant sur les trois langues officielles de l'OEB : l'anglais, l'allemand et le français. Le brevet européen est actuellement deux à trois fois plus cher que les brevets américains et japonais. Il s'agirait d'une incitation pour les entreprises, et notamment les PME-PMI, à déposer des brevets. La position technologique de la France, mesurée par sa part européenne de brevet, s'est dégradée dans les années quatre-vingt-dix, chutant de 8,5 à 6,8 % dans le cadre de l'OEB. Il est naturel que la représentation parlementaire s'interroge sur la compatibilité de cet accord avec la défense de notre langue. C'est également le souci du Gouvernement dont la réflexion sur la ratification de l'accord de Londres doit intégrer l'ensemble de ces dimensions, à commencer par la défense du français. Le Gouvernement poursuit, en concertation avec le Parlement, sa réflexion sur la ratification de l'accord de Londres.
Auteur : Mme Bérengère Poletti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriété intellectuelle
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : affaires européennes
Dates :
Question publiée le 17 février 2003
Réponse publiée le 25 août 2003