pensions de réversion
Question de :
M. Michel Lefait
Pas-de-Calais (8e circonscription) - Socialiste
M. Michel Lefait * appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des conjoints survivants. Un projet de décret remettrait en cause une jurisprudence de la Cour de cassation qui va dans le sens des intérêts des polypensionnés. Ce projet de décret soulève à juste titre l'inquiétude des associations concernées s'agissant d'assurés aux pensions déjà peu élevées. Il lui demande en conséquence de bien vouloir surseoir à cette modification des dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale et souhaite connaître les intentions de son ministère sur cette question.
Réponse publiée le 17 février 2004
Les pensions de réversion ont été profondément modifiées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. L'article 31 de cette loi simplifie sensiblement le système qui subordonnait l'attribution d'une pension de réversion à de multiples conditions, d'âge, de non-remariage, de plafond de ressources et de limite de cumul entre la pension de droit direct et la pension de réversion. Au 1er juillet 2004, en application de la loi, le conjoint survivant devra seulement satisfaire à une condition de ressources personnelles, s'il vit seul, ou de son couple, le cas échéant, pour bénéficier de la pension de réversion. Celle-ci sera désormais servie sous forme d'une pension différentielle par rapport à un plafond de ressources, sans condition de durée de mariage ou d'absence de remariage. En conséquence, les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale, qui précisent le mode de calcul des limites de cumul entre avantages personnels et avantage de réversion, dans les cas où le conjoint survivant relevait de plusieurs régimes de retraite de base, n'auront plus d'objet. Toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, il est nécessaire de clarifier le droit et de conforter l'égalité entre monopensionnés et polypensionnés. Tel est, en effet, l'esprit des articles D. 171-1 et D. 355-1 : lorsqu'il y a plusieurs pensions de réversions à servir au conjoint survivant, il est logique de ne prendre en compte qu'une fraction de la pension personnelle, mais il est indispensable, en cohérence, de fractionner également le plafond de cumul. C'est l'objet d'un projet de décret en cours de préparation.
Auteur : M. Michel Lefait
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 24 février 2003
Réponse publiée le 17 février 2004