annuités liquidables
Question de :
M. André Vallini
Isère (9e circonscription) - Socialiste
M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les modalités de calcul des retraites des personnels non salariés de l'agriculture, tels que les aides familiaux. Ces derniers, selon la législation en vigueur de l'assurance vieillesse des exploitants agricoles, ne peuvent obtenir la validation des trimestres travaillés au sein de la ferme familiale qu'à compter de leur dix-huitième anniversaire, la période comprise entre quatorze et dix-huit ans n'étant pas prise en compte. Ainsi, les demandeurs d'emploi, bénéficiant de l'allocation de solidarité spécifique et cumulant plusieurs régimes de retraite, ne peuvent dans ces conditions bénéficier du dispositif d'allocation équivalent retraite, dont ils pourraient bénéficier bien qu'ayant commencé à travailler très jeunes, et totalisant dans les faits cent soixante trimestres d'activité. Aussi, il lui demande quelle mesure il entend prendre pour remédier à cette situation très injuste dont souffrent de nombreuses personnes issues des milieux agricoles.
Réponse publiée le 3 février 2003
Dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture, les périodes d'aide familiale sont validées, gratuitement pour les années antérieures à 1952, époque de la création du régime, et moyennant le paiement de cotisations depuis lors. Cette validation est cependant soumise à la condition d'âge légal d'affiliation au régime agricole d'assurance vieillesse, âge qui était fixé à vingt et un ans antérieurement à 1976 et a été abaissé à dix-huit ans à cette date. L'assistance éventuelle apportée au chef d'exploitation par ses enfants mineurs est considérée comme entrant dans le cadre de l'entraide familiale et ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l'assurance vieillesse. Seules sont donc prises en compte, pour le calcul tant de la pension de retraite que de la durée d'assurance conditionnant l'ouverture du droit à l'allocation équivalent retraite, les périodes d'activité accomplies postérieurement à l'âge légal d'affiliation à l'assurance vieillesse et qui, par définition, ont ou auraient pu donner lieu à versement de cotisations. Toutefois, en application de l'article R. 351-4(2°) du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariée agricole, accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés, sont reconnues comme périodes équivalentes. A ce titre, elles sont prises en compte tant dans la durée d'assurance exigée pour l'ouverture du droit à une pension dite à taux plein dès l'âge de soixante ans que dans la durée d'assurance validée requise pour bénéficier du dispositif de l'allocation équivalent retraite institué par la loi de finances pour 2002.
Auteur : M. André Vallini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime agricole
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 5 août 2002
Réponse publiée le 3 février 2003