CNIL
Question de :
M. Germinal Peiro
Dordogne (4e circonscription) - Socialiste
M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le contrôle de l'usage du fichier de police STIC. En effet, la loi pour la sécurité intérieure prévoit la fusion des données contenues dans le système de traitement des infractions constatées avec celles du fichier Judex de la gendarmerie nationale ainsi que l'utilisation de ce fichier aux fins d'enquêtes administratives. Cette mesure porte à 400 000 environ le nombre de personnes autorisées à consulter cette base de données pour des besoins aussi essentiels que l'embauche ou le suivi de carrière, l'attribution d logements... Outre la proportion importante d'erreurs (25 %) relevées dans l'établissement et la tenue du fichier par la CNIL, l'explosion du nombre de personnes autorisées à consulter le STIC pour des nécessités liées à la conduite d'enquêtes de moralité pose évidemment le problème du respect de la vie privée mais également celui des critères d'habilitation d'accès à ce fichier. C'est pourquoi il lui demande de préciser quels sont les critères d'habilitation retenus pour accéder au STIC et s'il ne serait pas souhaitable de limiter strictement l'utilisation de cette base de données en lecture et en écriture aux seules fins de missions de police ou de sécurité.
Réponse publiée le 31 août 2004
L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les critères d'habilitation pour accéder au système de traitement des infractions constatées (STIC) et sur la consultation des fichiers de police aux fins d'enquêtes administratives. Le STIC est un fichier de police regroupant les informations nominatives relatives aux circonstances de temps et de lieu de commission des infractions recueillies par les fonctionnaires de la police nationale dans le cadre de leurs missions de police judiciaire, concernant les crimes, les délits et certaines catégories de contraventions de 5e classe. Le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du STIC précise notamment les conditions d'enregistrement, de mise à jour et les modalités du droit d'accès au fichier, décret qui sera modifié pour tenir compte de la loi pour la sécurité intérieure. Les erreurs relevées par la CNIL concernent majoritairement des signalements antérieurs à l'année 2001 qui, en raison du décret du 5 juillet 2001, ne peuvent plus faire l'objet d'une inscription dans le STIC. Il s'agit généralement des contraventions de quatrième classe, de violences volontaires sans interruption temporaire de travail. La réduction des durées de conservation de certaines infractions, qui avait été souhaitée par la CNIL, par exemple pour le vol simple, explique également certaines mises à jour des données. Il doit également être signalé que la CNIL bénéficie de larges pouvoirs d'investigation consacrés par la loi du 6 janvier 1978 et n'hésite pas à se saisir d'office d'une affaire ou à procéder à des vérifications sur place du fichier. Seuls les personnels spécialement habilités peuvent avoir accès au STIC. Les habilitations personnelles sont délivrées par les chefs de service qui déterminent pour chacune des personnes qui relèvent de leur autorité son profil d'utilisateur (consultation, alimentation, statistiques) correspondant à l'exercice de sa mission (police judiciaire, police administrative, gestionnaire). Le détournement d'usage ou l'utilisation illicite de cette habilitation est passible de sanctions pénales (art. 226-17 et 226-20 à 226-23 du code pénal) et disciplinaires. La consultation des fichiers de police aux fins d'enquêtes administratives est une disposition issue de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, modifiant l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité. Le décret du 28 mars 2002, pris pour l'application de la loi pour la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, précise la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des fichiers, dans laquelle ne figurent pas l'attribution de logement, l'embauche ou le suivi de carrière. L'article 25 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a pérennisé et élargi les possibilités de consultation des fichiers de police judiciaire. Ces fichiers peuvent désormais être consultés lors des enquêtes préalables aux décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à certaines zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux. Sont notamment concernées des enquêtes telles que l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française, de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour, d'agrément permettant l'exercice d'activités privées de surveillance et de gardiennage. La consultation peut être effectuée par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Le STIC sera, en outre, doté, au cours du premier semestre 2004, d'une fonction spécifique dédiée aux consultations de police administrative, laquelle permet de restreindre la visibilité de certaines informations : les données nominatives relatives aux victimes ou aux personnes mises en cause ayant bénéficié de l'ajout d'une suite judiciaire de classement sans suite ou de non-lieu seront occultées de la consultation. La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 ne prévoit pas d'interconnecter le STIC et le traitement automatisé d'informations nominatives de la gendarmerie nationale, baptisé JUDEX. Ce sont deux fichiers d'antécédents distincts, gérés de façon différente au plan technique. Une alimentation de l'un ou l'autre de ces systèmes à partir des procédures de l'autre formation est toutefois envisageable, de façon limitée, notamment pour les enquêtes communes ou connexes.
Auteur : M. Germinal Peiro
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droits de l'homme et libertés publiques
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 24 février 2003
Réponse publiée le 31 août 2004