Question écrite n° 12681 :
cotisations

12e Législature
Question signalée le 24 novembre 2003

Question de : M. Jean-Marie Rolland
Yonne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Rolland attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'application par l'URSSAF des mesures de réduction des charges sur les salaires quand elles concernent des salariés à temps partiel. En effet, dans le cas d'un salarié à temps complet, payé au SMIC, un coefficient multiplicateur de 0,182 est appliqué au montant du salaire brut pour déterminer la réduction des charges sociales. Mais si le salarié travaille à temps partiel, au-delà de l'application de ce coefficient, l'URSSAF diminue également la réduction de charges sociales au prorata du nombre d'heures effectuées. Ainsi, dans certains cas, la réduction peut avoisiner 4 % du montant du salaire, contre 18,2 % lorsqu'il s'agit d'un salarié à temps plein. Par ailleurs, la réduction peut varier pratiquement du simple au double pour un salarié à temps partiel et au SMIC mensuel selon qu'il a un ou plusieurs employeurs. Enfin, des distorsions peuvent également être observées, par exemple, lorsqu'un salarié rémunéré sur une base horaire supérieure au SMIC horaire effectue un nombre d'heures tel que son salaire est inférieur au SMIC mensuel. Aussi, il lui demande si ces situations sont bien conformes à l'esprit de la loi et s'il n'y aurait pas lieu de modifier celle-ci dans un sens plus favorable.

Réponse publiée le 1er décembre 2003

Avant le 1er janvier 1998, la réduction dégressive sur les bas salaires, applicable jusqu'au 30 juin 2003, était égale à 18,2 % du salaire pour toute rémunération mensuelle inférieure à 169 fois le SMIC, sans être proratisée en cas d'activité inférieure au temps complet. Ce niveau d'allégement du coût du travail est apparu trop important pour les activités réduites ou à temps partiel. C'est pourquoi la loi de finances pour 1998 a instauré un mécanisme de proratisation de la réduction pour les activités inférieures au temps complet : ce mécanisme ramène le taux de la réduction de 18,2 % à 9,1 % pour un salarié rémunéré à moins de 169 fois le SMIC et exerçant son activité à mi-temps. C'est donc à bon droit que les organismes de recouvrement ont appliqué ce mode de calcul qui continuait d'ailleurs à favoriser l'emploi de salariés à temps partiel puisque le plafond maximal de salaire ouvrant droit à la réduction demeurait égal à 169 fois 1,3 SMIC. De ce fait, des emplois rémunérés à un taux horaire supérieur à 1,3 SMIC pouvaient y ouvrir droit lorsqu'ils étaient à temps partiel. Le Gouvernement a souhaité que les allégements de cotisations sociales patronales soient davantage concentrés sur les bas salaires dont l'expérience a montré qu'ils contribuaient significativement à créer des emplois. Dans cette perspective, la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a créé, avec effet au 1er juillet 2003, une réduction générale et unique des cotisations patronales de sécurité sociale complètement neutre au regard de la durée du travail effectuée par le salarié. En effet, déterminée en fonction de la rémunération horaire du salarié, cette nouvelle réduction sera, à terme, maximale et égale à 26 % au niveau du SMIC horaire (au lieu de 18,2 % précédemment). Elle décroît ensuite pour s'annuler à 1,7 fois le SMIC horaire. Cette réduction s'est substituée aux deux mesures générales d'allégement du coût du travail que sont la réduction dégressive sur les bas salaires et l'allégement de cotisations lié à l'application des 35 heures.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Rolland

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 novembre 2003

Dates :
Question publiée le 24 février 2003
Réponse publiée le 1er décembre 2003

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