crédit
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation au sujet de l'augmentation chronique du nombre de ménages surendettés. A plusieurs reprises, les pratiques de certaines sociétés de crédits ont été dénoncées par les associations de consommateurs. Bien souvent, les renseignements exigés des demandeurs sont anecdotiques et, par le fait même, les conditions d'attribution peu rigoureuses. Il désire connaître ses propositions afin que les ménages endettés soient prémunis contre certaines pratiques bancaires.
Réponse publiée le 14 avril 2003
Le surendettement est une préoccupation majeure du Gouvernement. En ce domaine, il entend tout à la fois utiliser pleinement les instruments existants et définir, dans un esprit de concertation, des solutions nouvelles pour répondre, de façon pragmatique, aux difficultés des ménages surendettés. La protection des emprunteurs dans le domaine du crédit doit être effectivement garantie. En ce sens, les obligations fixées par les articles L. 311-4 à L. 311-37 et L. 313-1 à L. 313-16 du code de la consommation doivent être respectées, plus particulièrement celles concernant la publicité et la mention des éléments relatifs au taux effectif global et au coût du crédit, ainsi que celles fixant le formalisme contractuel et les droits et obligations des parties au contrat de prêt, s'agissant, entre autres, de la possibilité pour l'emprunteur de bénéficier d'un droit de rétractation de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre. Sur le plan civil, et par décision du juge, les manquements à ces règles, ainsi qu'à celles relatives aux obligations d'information et de conseil incombant à tout professionnel, peuvent entraîner, à l'encontre du prêteur, la déchéance du droit aux intérêts, voire la nullité relative ou absolue du contrat de prêt. Au plan pénal, le non-respect de ces dispositions est sanctionné, selon les cas, des peines contraventionnelles ou délictuelles prévues par les articles L. 311-34 et L. 311-35 du code de la consommation. En vertu de l'article L. 311-36, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et à constater ces infractions. A cet égard, il est important que des enquêtes soient régulièrement réalisées en vue de veiller au respect des textes encadrant le crédit à la consommation. Les infractions constatées sont relevées par procès-verbal transmis au procureur de la République. De nombreuses publicités, notamment dans le secteur de la distribution, proposent fréquemment aux consommateurs de bénéficier d'offres promotionnelles dès lors qu'ils acceptent de souscrire à l'utilisation d'une carte, permettant un paiement différé de leurs achats, assortie d'une ouverture de crédit renouvelable. Ce type d'opération entre dans le champ d'application de la législation relative au crédit à la consommation et se trouve donc soumis à ses règles. Par ailleurs, un avis relatif à la publicité sur le crédit à la consommation et aux crédits renouvelables, rendu le 25 octobre 2000 par le Conseil national de la consommation (CNC), a émis un certain nombre de recommandations en vue d'assurer une meilleure information de l'emprunteur tant au niveau de la publicité que lors de l'exécution du contrat de crédit et de sa reconduction. Sur cette base, un accord a été récemment conclu entre des représentants d'établissements de crédit et des représentants d'associations de consommateurs afin d'améliorer l'information de l'emprunteur sur le contenu du relevé de compte mensuel ainsi que sa lisibilité. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles les prêts sont octroyés, en droit français, le prêteur comme tout professionnel a une obligation de conseil vis-à-vis de son client, ce qui implique qu'il ait réuni des éléments d'appréciation relatifs à sa situation sous peine de voir sa responsabilité civile mise en cause en cas de défaillance de l'emprunteur. A ce titre, l'établissement prêteur doit demander à l'emprunteur un certain nombre de renseignements, pièces justificatives à l'appui, qui légitimeront l'octroi du prêt. Le prêteur doit également s'assurer que l'emprunteur n'est pas inscrit au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, qui recense également les mesures prises dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement en application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation. En tout état de cause, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation ont donné mandat au président du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre de mener, au sein de cette instance, une large consultation avec les différents partenaires, et plus particulièrement les établissements de crédit et les associations de consommateurs. A la suite de cette consultation, un rapport proposant des mesures destinées à améliorer la prévention et le traitement du surendettement vient d'être remis aux ministres. Sur la base de ces propositions, le Gouvernement prendra prochainement des mesures.
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 24 février 2003
Réponse publiée le 14 avril 2003