secours
Question de :
Mme Muriel Marland-Militello
Alpes-Maritimes (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Muriel Marland-Militello appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 54 de la loi du 27 février 2002. L'article 54 de la loi du 27 février 2002 a modifié l'alinéa 7 de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ; il dispose que « sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ». Cet article n'est pas subordonné à l'élaboration d'un texte réglementaire. Les communes sont donc compétentes pour déterminer le champ d'application de ces dispositions. Cependant, le ministère de l'intérieur déposera devant le Parlement un projet de loi « de modernisation de la sécurité » qui devrait préciser les modalités d'application de l'article 54. Elle lui demande quelle portée il entend conférer à l'article 54. Elle souhaiterait également connaître les mesures envisagées pour le remboursement des frais de secours.
Réponse publiée le 28 avril 2003
L'article 54 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a modifié l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant la prise en charge des dépenses engagées par les communes dans le cadre d'interventions liées à la pratique sportive ou de loisir. Ainsi que l'a indiqué l'honorable parlementaire, cette disposition résulte d'un amendement sénatorial, et il ressort de la lecture des débats qui se sont déroulés au Sénat lors de l'examen de cet amendement que l'intention du législateur était d'ouvrir aux communes la faculté de demander aux personnes qui en bénéficient une participation aux frais de secours, lorsqu'un solde reste à la charge du contribuable de la commune où s'est produit l'accident. L'article 54 susvisé étend donc le champ d'application de la disposition introduite par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à l'aménagement et à la protection de la montagne, qui permettait aux communes d'exiger le remboursement des frais de secours qu'elles avaient engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste devait être établie par décret en Conseil d'Etat. Seuls le ski alpin et le ski de fond avaient alors été retenus. Désormais, la possibilité offerte par la loi à une commune d'obtenir un remboursement total ou partiel des frais qu'elle a engagés, à l'occasion d'opérations de secours, est donc étendue à toute activité sportive ou de loisir. A cet égard, il convient de rappeler que la mise en oeuvre des moyens mis à disposition des communes par l'Etat n'a jamais donné lieu à facturation, contrairement aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée. En tout état de cause, l'article 54 de la loi relative à la démocratie de proximité pose certaines interrogations quant à l'étendue de son champ d'application, qui devraient trouver leurs réponses dans une prochaine circulaire en cours d'élaboration. Cette circulaire en préparation en liaison avec le ministère des sports constituera un véritable vade-mecum de l'organisation des secours.
Auteur : Mme Muriel Marland-Militello
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 24 février 2003
Réponse publiée le 28 avril 2003