Question écrite n° 1293 :
congés payés

12e Législature

Question de : M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste

M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la volonté de la caisse des congés payés du bâtiment de soumettre à adhésion obligatoire, et à cotisation, les entreprises de ramonage. S'appuyant sur la nomenclature INSEE de 1947 telle que modifiée par le décret n° 92-1129, la caisse des congés payés du bâtiment exige que l'activité de ramonage soit désormais soumise à affiliation auprès d'elle. Plus d'un demi-siècle après la parution de la nomenclature INSEE, le rattachement soudain de l'activité de ramonage au secteur du bâtiment apparaît largement contestable, à l'exception de celle des ramoneurs-fumistes. De plus, une telle affiliation provoquerait une augmentation brusque, donc difficilement supportable, des charges sociales pour ces entreprises, souvent à taille humaine. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'intervenir afin d'exclure l'activité de ramonage de l'affiliation obligatoire à la caisse des congés payés du bâtiment.

Réponse publiée le 21 avril 2003

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'obligation d'affiliation des corporations des maîtres ramoneurs aux caisses de congés payés du bâtiment et plus particulièrement sur les questions soulevées par la fédération des maîtres ramoneurs d'Alsace. L'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés résulte des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail pour les entreprises qui exercent des activités de bâtiment et de travaux publics recensées dans les groupes 33 et 34 qu'il s'agisse d'installation, de montage, de pose ou d'entretien. Le champ des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics codifié à l'article D. 732-1 (décret n° 49-629 du 30 avril 1949) correspond à la nomenclature fixée par le décret n° 47-142 du 17 janvier 1947. Les activités de ramonage étant rattachées au groupe 33512 de la nomenclature du 17 janvier 1947, l'article D. 732-1 du code du travail établit une obligation d'affiliation aux caisses de congés payés du bâtiment pour les entreprises qui les exercent à titre principal ou accessoire. La Cour de cassation, dans une décision relative à une activité de ramonage (arrêt du 19 avril 1989 susvisé THERMICAL/CCP de Paris) a jugé que celle-ci impliquait l'affiliation à une caisse de congés payés.

Données clés

Auteur : M. Armand Jung

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 5 août 2002
Réponse publiée le 21 avril 2003

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