Question écrite n° 12972 :
dons manuels

12e Législature
Question signalée le 27 octobre 2003

Question de : M. Jean-Pierre Dupont
Corrèze (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Dupont souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la taxation des dons manuels. En application de l'article 860 du code civil, tout héritier ayant bénéficié d'une donation, doit le déclarer au moment du partage pour le bien donné non d'après sa valeur à cette date mais d'après son état à l'époque de la donation. Ce principe fondamental, civiliste, a servi pendant plusieurs décennies de raisonnement à l'administration fiscale pour taxer les dons manuels lors de leur révélation d'après leur valeur à cette date en fonction de l'utilisation des sommes reçues. Cependant, à la suite d'un arrêt de la cour de cassation (chambre commerciale du 20 octobre 1998), l'administration a publié un commentaire constituant un revirement de sa doctrine sur le plan de la taxation des dons manuels. Désormais, les dons manuels ne seraient plus taxés que sur leur valeur historique nominale (cf. instruction du 18 janvier 2001 - 7G-1-01). Dans ces conditions, il lui demande s'il peut lui confirmer qu'un contribuable ayant, par exemple, bénéficié d'un don manuel sur des actions au porteur d'une société anonyme, voici plus de trente ans, en cas de révélation volontaire à l'administration, sera taxé sur la valeur historique de ces actions et non sur leur valeur actuelle, quelle que soit l'importance du différentiel.

Réponse publiée le 3 novembre 2003

En matière de droits de mutation à titre gratuit, la valeur imposable des biens transmis est constituée par leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt. S'agissant des dons manuels, il résulte des dispositions de l'article 757 du code général des impôts que le fait générateur des droits est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par sa reconnaissance judiciaire, soit enfin par sa révélation à l'administration par le donataire. Dans l'exemple cité dans la question, c'est donc la valeur des titres déterminée au jour de la révélation du don manuel qui constitue l'assiette des droits de mutation. L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 octobre 1998 a trait, quant à lui, aux rapports de dons de sommes d'argent au moment du décès c'est-à-dire ceux régis par les dispositions de l'article 784 du code précité. Il précise que, s'agissant d'un don d'une somme d'argent qui a permis l'acquisition du bien, c'est le montant de la somme donnée qui doit être rapporté à la succession du donateur, et non la valeur du bien acquis. Cela étant, les règles d'évaluation rappelées ci-dessus font actuellement l'objet d'une réflexion portant notamment sur leur cohérence avec les règles civiles concernant le rapport des libéralités en matière successorale.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Dupont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 octobre 2003

Dates :
Question publiée le 24 février 2003
Réponse publiée le 3 novembre 2003

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