Question écrite n° 12989 :
hospitalisation d'office

12e Législature

Question de : M. Patrick Beaudouin
Val-de-Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Beaudouin signale à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que, malgré la loi du 27 juin 1990, qui améliorait sensiblement les dispositions de la loi du 30 juin 1838, sur l'hospitalisation hors la volonté du malade à la demande d'un tiers, ou d'office, le nombre des hospitalisés à ces deux titres ne cesse d'augmenter. Il apparaît, aussi, que la protection de l'individu, prévue par la loi de 1990, se révèle insuffisante. Il lui demande, à la lumière de l'expérience, s'il ne serait pas nécessaire de prévoir un renforcement du contrôle du juge sur la procédure d'internement, sur la durée de celui-ci sur la nature des soins dispensés au malade.

Réponse publiée le 27 octobre 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, si l'on peut effectivement constater une augmentation des mesures d'hospitalisation sans consentement, qu'il s'agisse des hospitalisations sur demande d'un tiers ou des hospitalisations d'office, il y a lieu néanmoins de relativiser cette augmentation par le fait que, d'une part, les hospitalisations sans consentement ne représentaient en 1999 que 13,6 % du total des hospitalisations psychiatriques et que, d'autre part, l'état de certains patients nécessite parfois plusieurs hospitalisations au cours de l'année, de telle sorte qu'un même cas peut être recensé plusieurs fois. Sous réserve de ces observations, l'augmentation des mesures d'urgence trouverait sa source, selon les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, dans l'élargissement du profil des personnes pour lesquelles une hospitalisation sous contrainte est ordonnée : personnes dépendantes aux produits toxiques, personnes présentant des troubles du comportement, malades perturbateurs et/ou violents. Face à ces évolutions, une mission a été confiée au docteur Clery-Melin par M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en vue de définir les mesures prioritaires à envisager pour rénover la politique de santé mentale en France. C'est dans le cadre de cette mission que s'inscrivent les réflexions sur la réforme de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Sur le plan européen, la recommandation n° R (83) 2 du Conseil de l'Europe sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients involontaires précise que la décision de placement sans consentement doit être prise par un organe judiciaire ou toute autre autorité appropriée désignée par la loi. Dans sa recommandation n° 1235 (1994) relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a certes proposé que la décision de placement non volontaire soit prise par un juge et a invité le comité des ministres à adopter une nouvelle recommandation. Toutefois les travaux en cours, qui visent à l'élaboration d'une nouvelle recommandation sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes ayant des troubles mentaux, en particulier de celles placées comme patients involontaires dans un établissement psychiatrique, ne s'orientent pas, en l'état, vers une obligation absolue de recourir au juge en matière de placement involontaire des malades mentaux. En toute hypothèse, l'ensemble des travaux menés concourt à renforcer les garanties données aux personnes hospitalisées sans consentement conformément au souhait de l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Patrick Beaudouin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchéances et incapacités

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 24 février 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003

partager