Question écrite n° 13131 :
établissements sous contrat

12e Législature

Question de : M. Jean-Yves Cousin
Calvados (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Yves Cousin attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les cotisations et les prestations de retraite des maîtres de l'enseignement privé. La loi Debré du 31 décembre 1959 prévoyait une égalisation de la situation des maîtres de l'enseignement privé liés à l'Etat par un contrat et de celle des maîtres de l'enseignement public. La loi Guermeur du 27 novembre 1977 envisageait l'égalisation de situation en matière de retraite. L'article L. 914-1 du code de l'éducation a posé un principe de parité entre ces deux catégories de maîtres pour les conditions de service et de cessation d'activité, les mesures sociales, les possibilités de formation, les mesures de promotion et les mesures d'avancement. Les maîtres de l'enseignement privé possèdent les mêmes diplômes et remplissent les mêmes missions d'éducation que ceux de l'enseignement public mais ne bénéficient pas du même système de cotisations et de prestations de retraite. La réforme des retraites est aujourd'hui engagée et il lui demande s'il ne serait pas opportun d'envisager une égalité de traitement entre les enseignants des établissements publics et privés en matière de cotisations et de prestations de retraite.

Réponse publiée le 21 avril 2003

L'article L. 914-1 du code de l'éducation a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, pour les conditions de service, les conditions de cessation d'activité, les mesures sociales, les possibilités de formation, les mesures de promotion et les mesures d'avancement. Ces dispositions législatives ne prévoient pas cependant une identité des régimes respectifs de cotisations et de prestations de retraite. Il convient en effet de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées relèvent de régimes différents, les enseignants titulaires du public étant assujettis au code des pensions civiles, alors que les maîtres du privé relèvent du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 a néanmoins institué un régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), dont le financement est entièrement assuré par l'Etat. Le RETREP permet aux maîtres et documentalistes contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés de mettre un terme à leur activité au même âge que leurs homologues titulaires de l'enseignement public sans pénalité financière à cinquante cinq ans pour les enseignants du premier degré qui ont effectué au moins quinze années de service en qualité d'instituteur ; à soixante ans, pour les autres catégories d'enseignants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge pour les mères de famille de trois enfants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge et de durée de service pour les maîtres reconnus physiquement inaptes à l'exercice de leurs fonctions, par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires. Les bénéficiaires du RETREP obtiennent le versement par l'Etat d'une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés et ce jusqu'à ce que les caisses privées de retraite de base et complémentaire soient en mesure de leur servir une retraite à taux plein à soixante cinq ans. Il s'agit d'un avantage temporaire de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale complété par un avantage temporaire acquis au titre des droits à retraite complémentaire. Les revendications des maîtres de l'enseignement privé relatives aux éléments caractéristiques du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémentaires des salariés du secteur privé ne peuvent faire l'objet de négociations qui ne s'inscriraient pas dans le débat général sur les retraites ouvert par le Gouvernement.

Données clés

Auteur : M. Jean-Yves Cousin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 21 avril 2003

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