Question écrite n° 1318 :
collectivités territoriales

12e Législature

Question de : M. François Goulard
Morbihan (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Goulard appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'article 27 du nouveau code des marchés publics qui demande aux collectivités locales lors de la passation de marchés publics d'apprécier le caractère homogène des prestations de services et des fournitures par référence à une nomenclature définie par arrêté ministériel. Cette disposition inquiète les petites communes qui estiment ne pas disposer de moyens comptables suffisants pour assumer une procédure jugée trop complexe sauf à leur permettre de se doter des moyens nécessaires à la réalisation de cette obligation. Aussi est-il demandé quelles mesures sont envisagées pour résoudre ce problème réel auquel sont confrontées de nombreuses collectivités. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 3 mars 2003

Lorsqu'un acheteur soumis au code des marchés publics procède à des commandes de fournitures ou de services, il doit respecter une procédure formalisée lorsque le montant total des commandes portant sur une catégorie homogène de fournitures ou de services dépasse certains seuils. Cette règle, qui résulte des textes européens que la France doit respecter en matière de commande publique, pose une difficulté pratique à laquelle l'institution d'une nomenclature par l'article 27 du code a entendu répondre. L'existence de cette nomenclature permet en effet de ne pas laisser les acheteurs publics dans l'obligation de déterminer isolément et sans sécurité juridique quelles sont les prestations de services et les catégories de fournitures qui sont homogènes entre elles. La nomenclature prévue par l'article 27 du code est donc un outil efficace si elle est utilisée comme aide à la décision par l'acheteur public. Elle perdrait au contraire son utilité si elle contribuait à instaurer des procédures et obligations nouvelles et inutiles, notamment pour les petites collectivités. Pour éviter cet inconvénient, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont annoncé, par circulaire du 10 octobre 2002, que les comptables publics n'interviendraient plus dans le contrôle du respect des seuils par les acheteurs publics. L'obligation pour l'ordonnateur de transmettre au comptable les numéros pertinents de la nomenclature à l'appui des mandats de paiement, instituée par l'article 28 du code des marchés publics, sera donc prochainement abrogée dans le cadre d'un ensemble de mesures de simplification du code actuellement en préparation. De la sorte, une formalité nouvelle, instituée en 2001, et sans lien nécessaire avec l'objet principal de la nomenclature, sera abolie. Les petites collectivités, pour lesquelles la question du dépassement d'un seuil ne se pose que rarement, seront les principales bénéficiaires de cette mesure.

Données clés

Auteur : M. François Goulard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 5 août 2002
Réponse publiée le 3 mars 2003

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