réglementation
Question de :
M. Jean Gaubert
Côtes-d'Armor (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du titre II de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier. En effet, celle-ci impose aux établissements bancaires de désigner un médiateur chargé de recommander aux parties en conflit les solutions appropriées en droit et en équité. La médiation se développe aujourd'hui, à l'initiative de nombreux professionnels et institutions, comme alternative aux tribunaux. Cette évolution doit être très favorablement appréciée, mais elle ne doit pas s'effectuer dans des conditions qui pourraient amener nos concitoyens à s'interroger, en particulier sur la compétence, l'indépendance et l'autorité des médiateurs. Il lui demande donc d'informer la représentation nationale de la position du Gouvernement sur la garantie de ces qualités. Il lui demande également de préciser ses intentions pour que le recours à la médiation apparaisse bien, pour les clients, comme une alternative, et non un passage obligé avant d'agir en justice. Enfin, il lui demande quelle est la légalité d'une transaction (au sens de l'article 2044 du code civil) qui prive finalement le consommateur de toute voie de recours judiciaire, à laquelle aboutirait la procédure de médiation.
Réponse publiée le 16 juin 2003
La loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) a imposé aux établissements de crédit de désigner un ou plusieurs médiateurs, choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité et chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application des nouvelles dispositions issues de cette loi. Cette procédure de médiation est gratuite et vise à permettre aux clients de résoudre simplement et à moindre coût les difficultés qu'ils rencontrent avec leur établissement bancaire. Il s'agit également d'une procédure rapide puisque les médiateurs sont tenus de statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de leur saisine. Toutefois, le recours au juge reste possible. L'activité des médiateurs fera l'objet d'un suivi. Chaque médiateur doit établir un compte rendu annuel d'activité qui est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre. Par ailleurs, la loi a institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire transmis au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit et peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs. Ce comité est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, et ses membres ont été nommés par un arrêté du 29 novembre 2002. Dans ces conditions, il ressort que la loi du 11 décembre 2001 fixe un cadre permettant aux médiateurs bancaires d'exercer leur activité avec efficacité et en toute impartialité. Au demeurant, les solutions qu'ils proposent en vue d'un règlement amiable des différends sont soumises aux parties - la banque et son client - qui peuvent l'accepter ou le refuser. Ainsi, si la solution préconisée ne le satisfait pas, le client peut saisir la justice. Par ailleurs, la transaction prévue par l'article 2044 du code civil est un contrat écrit par lequel les parties trouvent une solution à une contestation pour mettre fin à celle-ci. Cet article qui est de nature législative offre, comme pour la médiation, une option aux parties. Le client d'une banque peut également refuser le cas échéant de signer le contrat si la solution proposée ne lui convient pas et avoir recours à une procédure judiciaire.
Auteur : M. Jean Gaubert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 juin 2003
Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003